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Appel familial (Tel Aviv) 42471-05-24 Anonyme vs. Anonyme - part 13

février 26, 2025
Impression

Selon l'intimé, les dispositions des clauses de l'accord que j'ai examiné ci-dessus indiquent qu'« il s'agit d'un don de vie, qui a été promis de ne pas être retiré, par l'enregistrement d'une note d'avertissement, tant que le défunt était encore vivant »...  et que « à partir de la date d'achat de l'appartement, le défendeur détient une partie de la propriété de cet appartement, qui augmente de jour en jour...(paragraphe 5 de ses arguments) ou que l'accord prénuptial constitue « une transaction propriétaire qui n'a rien à voir avec les questions d'héritage, pour eux-mêmes » (paragraphe 15 de ses arguments).  Avec tout le respect que je vous dois, je n'ai trouvé aucun fondement pour ces affirmations de l'intimé.  Les droits sur l'appartement n'ont pas été accordés à l'intimé en tant que cadeau dans la vie.  Il s'agit d'un appartement qui est la propriété personnelle du défunt, acheté avant le mariage et explicitement défini dans le contrat de mariage comme un bien qui ne sera pas équilibré entre eux, et donc la revendication de l'intimée selon laquelle « à partir de la date d'achat de l'appartement » n'est pas du tout claire et le point principal de la défendeur, selon lequel « à partir de la date d'achat de l'appartement » elle a commencé à acquérir une copropriété de cet appartement, qui augmente « de jour en jour ».  L'accord de mariage, comme je l'ai expliqué plus haut, ne conférait à l'appelant aucun droit de propriété sur l'appartement ni sur l'« appartement d'investissement » qui n'a jamais été acheté, ni à la date de signature de l'accord ni à la date du décès du défunt (lorsqu'il n'y avait aucune obligation pour le défunt de l'acheter à ces dates entre la signature de l'accord et son décès).  La seule clause par laquelle le défendeur peut établir son droit présumé, selon sa propre interprétation, à recevoir des droits de propriété sur l'appartement est la clause 15.4 (en combinaison avec la clause 15.9 de l'accord), qui détermine, comme indiqué, que ceux-ci ne seront accordés qu'en cas de décès du défunt, et nous avons donc affaire à un « don dû au décès ».

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