(1) Nommer, transférer et promouvoir ou nommer démotivément des jeunes gardes, selon ce qu'il juge approprié ;
(2) Suspendre, libérer ou licencier un gardien, s'il est prouvé à sa satisfaction que ce gardien est négligent ou inefficace dans l'exercice de ses fonctions ou inapte à ses fonctions pour toute autre raison, ainsi que suspendre un gardien accusé de conduite inappropriée, ou qui fait l'objet d'une enquête pour infraction ou infraction disciplinaire, à condition qu'un gardien supérieur ne soit pas suspendu, et qu'un gardien de rang supérieur ou supérieur ne soit pas renvoyé, sauf avec l'approbation du Ministre. Si un gardien de prison est suspendu, le Commissaire examinera la suspension de temps à autre.
Parallèlement, la prolongation de la durée de service des gardiens de prison dans l'IPS est réglementée Dans la section 85 L'ordonnance est la suivante :
(a) Le Commissaire peut prolonger la période de service d'un gardien de prison pour des périodes supplémentaires de service, chacune ne depassant pas cinq ans.
(b) Si un gardien de prison a accompli une période de service de vingt ans, le Commissaire peut prolonger sa période de service pour une période supplémentaire indéfinie.
(c) La prolongation de la période de service d'un gardien de prison en vertu de cet article doit être effectuée conformément à la demande du gardien soumise au Commissaire, pour toute période supplémentaire de service, durant le septième mois précédant la fin de sa période de service.
(d) Le Commissaire doit informer le gardien de prison de sa décision en vertu de cet article dans les soixante jours suivant la date de dépôt d'une demande telle qu'énoncée au paragraphe (c) ; Cependant, dans des cas particuliers, pour des raisons qui seront consignées, le Commissaire peut notifier sa décision comme indiqué ci-dessus, jusqu'à la fin de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de dépôt de la demande.
Comme cela a été établi depuis longtemps concernant le licenciement des forces de l'ordre :