« Il existe une différence fondamentale dans la perception du processus de licenciement d'un fonctionnaire par rapport à celle d'un policier et d'un gardien de prison. Dans la fonction publique, en règle générale, le licenciement résulte d'une procédure disciplinaire, et le pouvoir de licenciement est exercé à la suite d'une procédure disciplinaire devant un tribunal disciplinaire. Dans la police et le Service pénitentiaire israélien, le licenciement est une mesure administrative prise par le chef du système, et elle vise à adapter le policier ou le gardien pénitentiaire à ses fonctions, sans dépendre nécessairement entre les procédures disciplinaires ou pénales engagées contre le militaire. Cette différence fondamentale s'explique par l'infrastructure organisationnelle spéciale des systèmes de police et de services pénitentiaires, ainsi que par les besoins particuliers de ces systèmes, qui ont conduit par le passé à accorder de larges pouvoirs à ceux qui les dirigent dans le domaine de l'organisation et de la main-d'œuvre » ( Sadiq, par. 39).
Ce qui précède concernant le pouvoir de licenciement est tout aussi vrai, et encore plus, en ce qui concerne la non-prolongation du service et la non-révocation. Comme mentionné à propos d'un format de service similaire dans la police, « ... Le recrue sait, comme l'ordonne la législature, que son service ne sera pas prolongé à la fin des cinq années s'il ne répond pas aux normes pertinentes. »Haute Cour de justice 1524/06 Sergent d'état-major anonyme contre le commissaire de police Rabbin Moshe Karadi, [Publié à Nevo] Paragraphe 12 (20 juillet 2006)). Elle doit être précise, contrairement à l'argument de l'appelant, même si le résultat pratique de son point de vue est identique, Aucun C'est un rejet.
- En effet, les manières dont la discrétion du Commissaire IPS concernant la gestion du personnel du Service pénitentiaire conformément aux articles 80 et 85 de l'Ordonnance sont soumises à un contrôle judiciaire en ce qui concerne leur conformité aux règles de droit administratif. Les lignes directrices pour orienter la discrétion du Commissaire dans le cadre des procédures d'extension de service IPS sont définies dans la Procédure des périodes de service IPS. Conformément à l'article 5 de la Procédure, les commandants d'un gardien de prison assureront une surveillance continue de ses performances tout au long de ses années de service, et compileront des informations concernant les différents entretiens menés pour le gardien, les dossiers disciplinaires, les procédures pénales et toute autre information pertinente pouvant aider à prendre une décision concernant la prolongation de son service. Dans l'article 6 de la procédure, les critères pour évaluer le fonctionnement d'un gardien de prison sont les suivants :
« 6.1 Les critères pour évaluer un gardien de prison pendant la période de service seront basés sur un ensemble de données détaillées à la section 5 ci-dessus et porteront sur quatre questions (détails des critères en annexe A) :