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Commission d’appel (Tel Aviv) 27652-05-24 David Sharvit c. Hadera Real Estate Taxation Administration - part 17

septembre 22, 2026
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(b)     En revanche, selon la clause 5.2.1.2 du contrat de vente,

« Tant que la contrepartie convenue n'est pas entièrement versée...  L'acheteur n'aura pas le droit d'exercer, à la place du 'client' dans le contexte de l'appartement du vendeur, des droits dont la réalisation nécessite une action positive de la part du 'client' mais seulement, et uniquement, avec le consentement écrit préalable du vendeur...  Sans déroger à la généralité de ce qui précède, l'acheteur n'aura pas le droit de commander des travaux supplémentaires dans le cadre du contrat de construction, ni d'annuler le contrat de construction en cas de rupture de la société.  »

En d'autres termes, les acheteurs n'ont pas le droit d'annuler le contrat de construction - même si la société entrepreneure l'a fondamentalement enfreint - avant qu'ils n'aient fini de verser la contrepartie convenue aux vendeurs ;

(c)     De même, selon la clause 2.2 des lettres d'approbation remises par les sociétés contractantes aux acheteurs :

« ...  Si et à la date fixe de paiement des paiements futurs la condition définie ci-dessous n'est pas remplie, la date d'exécution de ce paiement sera reportée dans un délai allant jusqu'à dix (10) jours à compter de la date de la réalisation de la condition, sans que cela soit considéré comme une violation du contrat de construction...  Dans cette clause, 'la condition' signifie : la propriété de la moitié (1/2) du terrain a été enregistrée au nom du [vendeur] et une note de mise en garde en votre faveur, [des acheteurs] concernant le contrat de vente sur la propriété enregistrée [du vendeur].  » »

En d'autres termes, les droits et obligations des sociétés contractantes pouvaient avoir été affectés par la mesure dans laquelle les contrats de vente entre les vendeurs et les appelants ont été respectés.

  1. Quatrième, il s'avère que sur les 15 millions de shekels payés par les appelants pour les droits et le bâtiment, 14,5 millions de shekels"H a été versé aux vendeurs individuels, et seulement 0,5 million de NIS"Payé à l'une des sociétés contractantes (A.  Aharon Development and Construction Ltd."M) Les appelants avaient une explication à cela :

« Les appelants ont précisé lors de l'audience d'aujourd'hui que l'argent avait effectivement été versé directement aux vendeurs, plutôt qu'à l'entrepreneur, car ils ont contracté une hypothèque et que la banque prêteuse n'a pas accepté de verser un paiement autre qu'à la partie impliquée dans la transaction, c'est-à-dire aux vendeurs.  » »

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