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Affaire familiale (Tel Aviv) 15885-01-20 A.A. c. Y.A. - part 4

septembre 3, 2026
Impression

La défunte a choisi un certain instrument juridique - si une femme intelligente, dominante et opiniâtre (la demanderesse - p.  7, paras.  16,19 ; la défenderesse - p.  119, art.  12 ; défenderesse 2 - p.  57, art.  21) - s'est abstenue d'entreprendre des actions juridiques ou financières pouvant immédiatement accorder les fonds au défendeur.  Ainsi, par exemple, elle s'est abstenue de faire un virement bancaire, comme elle l'a fait dans d'autres affaires (défendeur 2 - p.  96, paras.  4-3,21), et la défenderesse n'a aucune explication à ce sujet (p.  186, art.  16 - p.  187, art.  9).  De plus, même si par le passé elle avait accordé à la plaignante une procuration (limitée) sur un compte bancaire (Leumi) (document daté du 2 juillet 2012 P/3), et qu'elle était manifestement consciente de la différence entre accorder une procuration et ajouter une personne comme propriétaire du compte, elle s'est également abstenue de délivrer une procuration, car : « Elle savait que si quelque chose lui arrivait et qu'elle cessait d'être apte ou qu'elle allait au XXe siècle, la procuration prendrait fin immédiatement, elle n'était plus pertinente et elle voulait qu'il soit possible de continuer à prendre soin de notre père » (Plaignante - p.  14, p.  24-25, p.  16, s.  7-11, p.  36, s.  19-25, p.  38, s.  9-19).  D'autre part, la défunte a contacté ses autres enfants pour envisager de les ajouter au compte, mais ses demandes ont été rejetées, chacune pour ses propres raisons (la plaignante - p.  15, paras.  1,5 ; défenderesse 2 - p.  58, paràs.  1-2, p.  60, paràs.  20, p.  61, paràs.  14-15,20,25-26).  Dans ces circonstances, le défunt a choisi l'instrument d'ajout du défendeur au compte, sans modifier la disposition du testament selon laquelle : « Les fonds en Israël et à l'étranger, dépôts, plans d'épargne, voitures, actions, obligations et tout autre actif seront divisés et légués à mes enfants en parts égales » (ibid., section 5.3.6 P/2), même si, selon le défendeur, le défunt était également compétent dans les années suivantes (le défendeur - p.  117, art.  13, procuration datée du 16 mars 2017 N/3).  Il est nécessaire de conclure que l'ajout au compte a été effectué pour des raisons de commodité ;

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