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Autorité d’appel pénale 83664-02-26 Omri Essenheim c. Police israélienne - part 14

mai 20, 2026
Impression

[...] Une ordonnance en vertu de l'article 43 du PDP séparément, et une revendication de privilège séparément.  Lorsqu'il semble, prima facie, que les conditions de l'article 43 n'ont pas été remplies, le tribunal n'est pas tenu d'examiner la revendication de privilège.  Certes, lorsqu'une invocation de privilège est faite, une audience sera tenue et l'argumentation sera entendue, mais pour que l'ordonnance soit accordée, il est nécessaire que les conditions de l'article 43 et celles de la suppression du privilège soient remplies.  Ainsi, lorsque la cour estimait que des mesures d'enquête insuffisantes n'avaient pas été prises, comme le prévoient les précédents de l'article 43, cela visait - comme indiqué - à annuler l'ordonnance en vertu de cette approche » [emphase ajoutée - 10] (Makor Rishon, paragraphes 31,33 et 38 conformément au jugement du juge Rubinstein).

De même, il a été indiqué ailleurs qu'une demande en vertu de Article 43 L'ordonnance « exige l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire distinct avant même que la question du privilège ne soit discutée » (Autorité d'appel pénal 7835/16 Israel News Company Ltd.  c.  État d'Israël [Nevo] (21.11.2016)).

  1. C'est vrai. Article 43 séparément et confidentialité séparément.  Nous avons abordé d'abord la question de la confidentialité, puisque ce « plancher » était au centre des arguments de la plupart des parties à la procédure devant nous, mais en réalité l'ordre des choses est inverse : il faut d'abord examiner le respect des conditions pour accorder une ordonnance en vertu de Article 43 à l'Ordonnance, et seulement après que les conditions de l'article auront été remplies, que le privilège peut être examiné sur son fond.

Article 43 à la lumière de la liberté de la presse

  1. Article 43 à l'ordre, intitulé « Invitation à exposer un objet"Stipule ce qui suit :

Si un juge juge estime que la présentation d'un objet est nécessaire ou souhaitable aux fins de l'enquête ou du procès, il peut convoquer toute personne qui suppose que l'objet est en sa possession à comparaître et à présenter l'objet, ou à le produire, au moment et au lieu spécifiés dans l'ordonnance.

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