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Appel pénal 1761/04 Sharon c. État d’Israël P.D. 50VIII(4) 9 - part 8

mars 29, 2004
Impression

 

Parmi les documents mentionnés dans les ordonnances, il ne l'a pas examiné en profondeur. Il craignait donc que l'appelant ne puisse pas produire certains documents.

Il aurait bien sûr été approprié que l'appelant examine la question à la réception des ordonnances, et que tout argument concernant l'impossibilité de produire un document soit porté à l'attention  du tribunal dans le cadre de tous les arguments et à la première occasion. Lorsqu'il y a une objection à l'exécution d'une ordonnance du tribunal telle qu'elle est rédigée, l'objecteur doit présenter tous ses arguments et raisons de son objection à la première occasion. Il est inconcevable qu'après la conclusion de l'audience de l'objection, des raisons soient soulevées, dont le souvenir n'est revenu qu'à l'audience de la Cour suprême, la troisième instance entendant l'affaire. Un argument concernant le manque de contrôle de l'appelant sur les documents n'a pas été soulevé devant le tribunal de district, et en tout cas il n'y a aucune référence de sa part. Nous insistons également sur le fait qu'il s'agit de la deuxième incarnation de l'affaire, qui a franchi les trois niveaux du système judiciaire, et ce n'est qu'à la fin des arguments devant la Cour suprême, en réponse aux arguments de l'État, que cet argument a été avancé. Il ne fait aucun doute que cela a été soulevé tardivement, et malgré tout ce que nous avons dit ci-dessus, nous souhaitons laisser une ouverture pour que l'appelant puisse se tourner de nouveau vers le tribunal dans les affaires où il deviendra clair que, malgré tous les efforts de l'appelant, il n'a pas pu obtenir ni produire un document à partir des documents inclus dans les ordonnances. Il est approprié de laisser cette ouverture à l'appelant uniquement par crainte que nous ne rendions une ordonnance qui ne pourra être exécutée, avec toutes les conséquences sévères qui pourraient en découler. Dans les circonstances de notre affaire, la charge incombera à l'appelant de convaincre le tribunal de cela. Cependant, il sera clair qu'à ce stade, nous ne faisons référence qu'aux documents dans lesquels l'appelant n'est pas en mesure d'en prendre possession et de les remettre, même s'il fait tout son possible pour le faire. Cela s'exprimera dans la version opérationnelle du jugement (au paragraphe 21 ci-dessous).

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