ou de les transférer à d'autres personnes afin qu'elles puissent être détenues en leur nom afin qu'elles ne soient plus sous leur garde le jour où l'ordonnance est émise.
De plus. Dans la vie moderne, l'accès à un objet particulier ne nécessite pas nécessairement une possession physique. Parfois, une personne peut accéder à des informations sous son contrôle « d'un simple appui sur un bouton », mais pas en les tenant physiquement. Les documents que les gens conservaient autrefois dans un tiroir, une bibliothèque ou une archive sont aujourd'hui, dans de nombreux cas, remplacés par des bases de données sur Internet. Par exemple, les clients bancaires reçoivent des informations continues sur les transactions sur leurs comptes via Internet et via l'utilisation d'un mot de passe identifiant qui leur permet, et à eux seuls, d'accéder immédiatement à l'information ainsi qu'à leur émission immédiate sous forme de document. De même, les gens s'abonnent à des comptes e-mail accessibles, via un mot de passe, via n'importe quel ordinateur connecté à Internet, partout dans le monde, et qui impriment et reçoivent l'information via un document. Ces développements affaiblissent considérablement le lien entre l'accessibilité ou la disponibilité d'un objet et sa possession physique. Ils enseignent que l'absence de possession physique de l'objet ne signifie pas nécessairement que le manque d'accès à cet objet ne doit pas nécessairement être déduit. Dans ces circonstances, afin de remplir le but de l' article 43 dans les circonstances de nos vies actuelles, qui est de promouvoir l'enquête ou le procès, il est approprié d'interpréter l'article 43 de manière à ce qu'une ordonnance en vertu de celle-ci puisse aussi s'étendre aux objets sur lesquels la personne à qui l'ordre est adressé a le contrôle au sens où elle a le pouvoir de les transmettre ou de les exposer.
- L'appelant n'a pas soutenu, ni dans les premières versions de l'affaire ni devant nous, que certains des documents qu'il était tenu de produire n'étaient pas sous son contrôle ou à sa portée (et voir aussi ce qui a été indiqué à la page 9 du jugement-La loi d'une maison-Tribunal de district dans cette affaire). Ses arguments étaient que Non obligé de remettre les documents, que ce soit en raison de l'existence d'un droit de garde du silence (sa revendication lors de l'audience précédente) ou en raison de l'interprétation de la Article 43, Shaal-par lequel il est tenu de ne remettre que les documents en sa possession physique (sa demande devant nous). Dans ce cas, il était possible d'ordonner à l'appelant de remettre tous les documents listés dans les ordonnances. C'est le résultat évident de l'accumulation des éléments suivants : a. les ordonnances ont été délivrées légalement ; b. il n'y a aucun obstacle à la présentation des documents par l'appelant ; c. l'appelant n'a aucune revendication concernant la crainte de s'auto-incriminer de-En soumettant les documents.
À la lumière de ce résultat, il n'est même pas nécessaire que nous ayons une opinion dans le différend survenu entre les parties devant nous concernant l'existence de compétence pour le tribunal, émetteur de l'ordonnance en vertu de l'article 43, pour procéder à un contrôle judiciaire de la manière et de l'étendue de l'ordonnance et de l'essence de ce pouvoir. Cependant, ce que nous avons dit ici présente une réserve découlant d'un argument soulevé par l'avocat de la défense de l'appelant à la fin de l'audience. Son argument était que, bien que l'appelant n'ait pas affirmé tout au long des audiences qu'il n'avait pas pu produire les documents demandés dans les ordonnances, selon lui, l'étendue du contrôle de l'appelant, du moins en partie,