Caselaws

Appel pénal 1761/04 Sharon c. État d’Israël P.D. 50VIII(4) 9 - part 6

mars 29, 2004
Impression

L'article 43 utilise le terme « en sa possession ou en sa possession ».  L'interprétation littérale de cette expression est plus large que la simple possession physique, que l'appelant prétend. Sinon, quel était l'intérêt d'ajouter le terme « en sa possession » en plus de l'expression « en sa possession » ? Le terme « possession » en soi désigne le contrôle d'un objet qui dépasse sa possession physique seule.

L'historique législatif de cette section nous enseigne également l'interprétation large à donner au terme « en sa possession ». La source de l'article 43 se trouve dans l'article 15 de l'Ordonnance sur la procédure pénale (arrestations et perquisitions), qui stipule :

"15.     Lorsqu'un magistrat estime que la production de tout document ou autre chose est nécessaire ou souhaitable pour toute enquête, enquête ou procès, il peut émettre un convocation à toute personne dont le document ou la chose est supposé être en possession ou en pouvoir, l'obligeant à assister et à la produire ou à la faire produire à l'heure et au lieu indiqués dans la convocation » (Mes accents - T.A.) .

En 1969, une nouvelle version hébraïque de  l'Ordonnance de procédure pénale (arrestation et perquisition) a été rédigée. Les termes « possession » et « pouvoir » ont été  remplacés par les termes « possession ou possession », qui font l'objet de notre discussion. Dans le cadre de l'interprétation des nouveaux termes, il faut accorder du poids aux termes de l'ancienne version. « ... On suppose que le but de l'ancienne version est aussi celui de la nouvelle version, en tenant compte des changements survenus entre la date d'adoption de l'ancienne version et la date d'interprétation de la nouvelle version...  " (Civil Appeal 2000/97 Lindorn c. Karnit - Fonds pour l'indemnisation des victimes d'accidents de la route [2] et voir aussi Criminal Appeal 524/82 et Dard c. État d'Israël [3], p. 558). Dans notre cas, le terme « pouvoir » dans l'ancienne version indique que l'application initiale de l'article était large et ne s'étendait pas seulement aux objets en possession physique et immédiate d'une personne, mais aussi aux objets sous son contrôle, tels que ceux avec lesquels elle a le pouvoir de s'emparer de la possession.

  1. L'interprétation large de l'article s'apprend également de son objectif. Le but de l'article est de promouvoir "Besoins de l'enquête ou du procès" par la délivrance d'ordonnances pour la remise d'objets. Cet objectif sera contrecarré si nous interprétons l'article de manière à ce qu'il soit déterminé qu'une fois la possession physique du document cessée, elle n'est plus ordonnée de le remettre. Une telle interprétation conduira au fait que dans les cas où des personnes remettent les documents relatifs à leurs affaires à d'autres sur-Pour qu'ils soient détenus à leur place, ils ne seront pas obligés de remettre les documents sur-conformément à une ordonnance en vertu de Article 43. Une telle interprétation permettra également aux témoins ou suspects souhaitant contrecarrer l'enquête de dissimuler des documents à l'avance

 

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