Il convient de rappeler qu'il peut y avoir des cas où il existe d'autres alternatives à l'émission de l'ordonnance, ce qui portent moins atteinte à l'autonomie du suspect, et si le suspect y consent, le tribunal devra le faire,
En règle générale, ils doivent être préférés à l'émission d'un ordre. Ainsi, par exemple, dans les cas où les éléments demandés sont des documents relatifs à des transactions sur les comptes bancaires d'une personne que la banque refuse de fournir sans le consentement du titulaire du compte. Si le titulaire du compte accepte de signer un consentement pour que la banque fournisse directement les informations à la police, cette méthode sera préférable à la manière d'émettre une ordonnance de remise des documents.
Nous n'avons mentionné ci-dessus que quelques-unes des considérations que la cour peut accorder en considération lorsqu'il s'agit d'examiner s'il faut émettre une ordonnance en vertu de l'article 43. Dans notre propre cas, il n'y avait aucun doute sur le fait que les ordonnances ont été rendues légalement, et que l'exercice de la discrétion pour accorder l'ordonnance de produire les documents en vertu des deux ordonnances était également correct. Passons donc à l'examen des deux questions que nous avons soulevées ci-dessus, et d'abord à l'interprétation de « en sa possession » à l'article 43.
« En sa possession ou en sa possession »
- Article 43 stipule qu'une personne peut être commandée d'inventer un objet qui Selon cette hypothèse, il a été trouvé « en sa possession ou possession ». La question en litige est de savoir si une personne – témoin ou suspect – est tenue de retracer les documents qui lui sont sous son contrôle – même s'ils ne sont pas en sa possession immédiate – et qu'elle a été ordonnée de remettre par ordre Article 43 et pour les produire, ou peut-être que l'obligation qui lui revient est de remettre uniquement des objets qui sont en sa possession physique, comme ceux trouvés sur son corps ou dans ses cours. Cette question ne concerne pas la question du droit acquis au silence pour un suspect exigé par une ordonnance de résidence-Une phrase pour inventer un objet ou le présenter, y compris des documents. Sur cette question, nous avons décidé dans le-La première loi [1], dans laquelle nous avons déterminé que le droit de garder le silence ne s'applique pas à la remise ou à la présentation de documents-La loi ordonne à un suspect d'inventer. Ce que le suspect s'apprête à soupçonner dans un tel cas, c'est la confidentialité contre l'auto-incrimination. Dans notre cas, l'appelant a informé que les documents demandés dans les deux ordonnances ne l'incriminent pas. Le différend qui subsiste entre les parties ne concerne que l'étendue du devoir imposé à une personne, suspecte ou témoin, lorsqu'elle est ordonnée de-Phi Article 43 pour fournir des documents. Cette question doit être examinée sur la base de l'hypothèse qu'une ordonnance en vertu de l'article peut être adressée à toute personne, qu'elle soit suspecte ou dont le statut soit celui d'un simple témoin. La seule différence est que, dans le cas d'un suspect, l'ordonnance inclura également d'autres dispositions de la loi visant à protéger les droits du suspect.
- À mon avis, le langage de Article 43, son objectif et son historique législatif montrent qu'il doit être vu en termes de "En sa possession ou en sa possession" Elle s'applique aussi aux objets que le destinataire de l'ordre a le pouvoir et le contrôle de les inventer. Cela fait référence aux objets auxquels il a accès ou qui sont entre les mains d'une personne en son nom, et en tout cas, que-Selon ses souhaits, il peut venir les garder.