« L'appelante a noté devant nous que la police ne demande pas habituellement au tribunal des ordonnances en vertu de l' article 43 visant les suspects lors de leur interrogatoire. Elle l'a fait dans notre cas en raison de ses circonstances particulières – la résidence de l'intimé au domicile de son père, où il bénéficie de l'immunité contre la perquisition en tant que membre de la Knesset. En effet, la manière dont disposent les autorités pour retracer les documents en possession d'une personne est la méthode de perquisition effectuée conformément aux dispositions de la loi. C'est également la manière la plus courte et la plus efficace d'obtenir des documents en sa possession, car la procédure d'obtention des documents après l'émission d'une ordonnance en vertu de l'article 43 est longue (en raison du droit du suspect de demander aux tribunaux de révoquer cette ordonnance), durant laquelle l'effet de surprise inhérent à la fouille est perdu. Une approche routinière d'une demande des autorités d'enquête d'émettre une ordonnance de production de documents en vertu de l'article 43 adressés à un suspect est également inappropriée, lorsqu'il est clair d'après les circonstances qu'on lui demande de fournir des documents susceptibles de l'incriminer. Cependant, l'émission d'une telle ordonnance ne doit pas être exclue dans les cas où la perquisition n'est pas possible ou inefficace pour une raison ou une autre » (ibid., p. 767).
En effet, l'usage routinier de cet article est inapproprié. Lorsqu'il existe des moyens pour la police d'obtenir les documents dont elle a besoin par ses propres moyens, il n'y a aucune justification pour que la tâche ou la peine de les produire soit imposée à l'individu, qu'il soit suspect ou non. Il ne faut pas oublier que la délivrance d'une ordonnance en vertu de l'article 43 implique une obligation de remettre des objets pouvant, parfois, voler, des efforts et du temps, et même impliquer des dépenses financières, des investissements et d'autres ressources. Un tel préjudice ne sera justifié que dans les cas où l'émission d'un mandat contre cette personne, ou un groupe de personnes à laquelle elle appartient, constitue la possibilité raisonnable de retrouver les objets nécessaires aux fins de l'enquête ou du procès. En exerçant sa discrétion quant à l'émission de l'ordonnance de production de documents, le tribunal accordera également de l'importance au degré d'effort, aux frais financiers et à l'investissement de temps nécessaire pour exécuter l'ordonnance par la personne tenue de l'exécuter. En conséquence, il peut y avoir des circonstances suffisantes pour justifier l'émission de l'ordonnance de remise des objets en vertu de l'article 43. Il peut également être important de savoir le degré d'accessibilité de la personne contre qui l'ordonnance est demandée de remettre un objet, par opposition à l'accessibilité d'autres, comme dans un cas où une personne – témoin ou suspect – a un avantage pour contrôler ou accéder à l'objet requis aux fins de l'enquête. En principe, ce n'est que lorsque la demande adressée à une personne pour la production d'un objet est raisonnable en termes d'accessibilité à celui-ci et d'efforts et de dépenses exigés qu'il y aura la possibilité de rendre une ordonnance contre lui en vertu de l'article 43.