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Appel pénal 1761/04 Sharon c. État d’Israël P.D. 50VIII(4) 9 - part 10

mars 29, 2004
Impression

 

aux fins de l'enquête, dans un certain type de documents relatifs à une affaire particulière sans que l'appelant ait connaissance de détails supplémentaires. Il peut également y avoir des situations où les besoins de l'enquête justifieront que l'accusation ne précisera pas au-delà de l'exigence de présenter un certain type de documents afin d'éviter de révéler des informations susceptibles de saboter l'enquête. Dans de telles circonstances, il n'est pas nécessaire que la demande d'ordonnance en vertu  de l'article 43 précise spécifiquement certains documents, comme demandé par l'avocat de la défense de l'appelant.

En général, le degré d'identification et le détail des documents qui doivent être présentés ou remis conformément  à une ordonnance en vertu  de l'article 43 sont laissés à la discrétion du tribunal qui l'émet, qui en statuera selon les circonstances. Bien sûr, l'ordonnance doit être claire afin que la personne obligée de présenter un objet sache clairement ce qui lui est demandé. Cependant, il n'est pas nécessaire que les documents requis soient identifiés et décrits en détail.

  1. L'appelant a soutenu devant nous que, dans le cadre de l'enquête sur l'exécution de l'ordonnance, la chambre n'a pas-La loi a le pouvoir de clarifier les questions concernant l'emplacement des objets avant l'émission de l'ordonnance sur-ses mains. Cet argument ne me semble pas être le même. Il est vrai que la date d'émission de l'ordonnance est la date déterminée afin d'examiner la question des objets qu'il possède et du destinataire de l'ordre, au sens où il doit les remettre à la maison-Le jugement ne s'applique qu'aux objets qui sont en sa possession et en sa possession à ce jour, cependant, lorsqu'il clarifie la question de savoir si l'ordre est exécuté, une maison est autorisée à-La loi, dans la mesure où elle est requise, doit déterminer si les documents sont sous la responsabilité de l'appelant, et dans ce cadre, examiner la question de savoir si le destinataire de l'ordonnance a transféré les documents à une autre personne en son nom avant que l'ordre ne lui soit remis. Un tel transfert peut indiquer que le destinataire de l'ordonnance a le contrôle des objets le jour de l'émission de l'ordre et qu'il y a accès. Sur-De même, dans les cas où cela est nécessaire pour clarifier la question de la possession ou du contrôle effectif des objets du destinataire de l'ordre, une maison peut-La loi visant à mener une enquête concernant l'emplacement des objets procéde également à l'émission de l'ordonnance sur-Ses mains.
  2. Le but du contrôle judiciaire est, comme indiqué, d'assurer l'existence de l'ordonnance, sur-Oui, et dans la mesure où c'est nécessaire, il y a une maison-La loi a également le pouvoir de témoigner lui-même le destinataire de l'ordonnance et de clarifier avec lui les questions relatives à l'exécution de l'ordonnance. Ce pouvoir ne sera vraisemblablement exercé que dans les cas où il existe des indications appropriées que l'ordonnance n'est pas respectée, et le témoignage du destinataire de l'ordonnance sera important pour clarifier les faits.

Il  a été soutenu au nom de l'appelant que, même en supposant que le tribunal ait l'autorité de mener une enquête sur l'emplacement des documents et sur l'existence de l'ordonnance, au cours de cette enquête, le témoin, s'il est également suspect, a le droit de garder le silence, ce qui lui donne le droit de garder le silence et de ne pas répondre aux questions qui lui sont posées par le tribunal. Je ne peux accepter cet argument. Il s'agit d'une procédure visant à présenter des documents

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