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Affaire civile (Tel Aviv) 35033-04-21 Lawful Refund Ltd. c. Dynamometer Factories for Vehicle Testing 1965 Ltd. - part 25

juillet 6, 2026
Impression

La seule action que Kotler pouvait désigner comme une action, qu'il a menée en vertu de la lettre d'autorisation, fut son appel à la municipalité concernant clairement la fin de la procédure judiciaire, lorsqu'il n'a pas reçu de coopération pour le paiement de son salaire (paragraphe 18 de l'affidavit, p.  121, lignes 15-22).  Évidemment, cela ne constitue pas un traitement pour le défendeur, mais plutôt que la plaignante a veillé à ses intérêts après la conclusion de la procédure judiciaire.

Kotler a affirmé dans son témoignage avoir eu des contacts avec des responsables de nombreuses autorités (Prot.  23 janvier 2023, p.  4, lignes 17-19, p.  141, lignes 20-23, p.  142, ligne 2), et divers témoins ont témoigné que lors des négociations pour signer l'accord, Kotler avait promis qu'il activerait ses contacts avec la municipalité.  Les témoignages indiquaient que l'idée de collaborer avec la municipalité de Tel-Aviv pour réduire les frais de location était connue du défendeur avant même que Kotler ne s'en approche.  En ce qui concerne le défendeur, c'est la promesse de Kotler d'activer ses relations qui a fait pencher la balance en faveur de la signature de l'accord avec le demandeur plutôt qu'avec d'autres parties, avec un engagement du défendeur à lui verser des honoraires plusieurs fois supérieurs au salaire versé à CPA Alfia.

Kotler a affirmé que le défendeur ne l'avait jamais approché, ni posé de questions ni demande de consultation, et même lorsqu'un accord de médiation a été conclu, le défendeur ne l'a pas contacté concernant la manière dont le bail devait être exercé (paragraphes 32, 33 de l'affidavit).  Parallèlement à ces propos, lors de son contre-interrogatoire, il a expliqué qu'il ne lui appartenait pas de recommander au défendeur d'accepter ou de rejeter une proposition de compromis, qui figurait à l'ordre du jour (p.  115, lignes 10-13), ni de le conseiller sur la voie du bail qui lui serait bénéfique, alors que selon lui, cette décision était de toute façon donnée au défendeur selon ses propres considérations (p.  145, lignes 18-24 ; paragraphe 33 de l'affidavit).  En d'autres termes, même si la prévenue l'avait approché pour lui demander conseil, selon lui, ce n'était pas son rôle de la conseiller sur ces questions.

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