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Appel civil 4024/13 Tikva – Un village pour la formation professionnelle à Giv’ot Zaid Ltd. contre Arie Pinkovich - part 11

août 29, 2016
Impression

« L'assureur ne sera pas responsable du paiement de tout préjudice financier en lien avec et/ou résultant d'une réclamation : résultant de, causé ou contribué par un acte ou une omission réel de malhonnêteté ou de fraude ou d'acte ou d'omission délibéré, accompli par un officier ou exécuté sur ses instructions ou avec son approbation ou connaissance, en utilisant fraude, malhonnêteté, malveillance ou indifférence aux résultats de l'acte et/ou de l'omission.  »

Compte tenu de la décision du tribunal de première instance selon laquelle les actions de Pinkowitz constituaient une violation de confiance, il a été décidé que la réclamation d'assurance devait être rejetée en ce qui concerne les dommages-intérêts découlant des actions de Pinkowitz.

  1. De plus, et puisque la réclamation contre les administrateurs a été rejetée, il a été décidé que la réclamation contre l'assureur devait être rejetée dans toute affaire pour des dommages allégués causés par la négligence attribuée à ces administrateurs dans la déclaration de la réclamation.

Le tribunal de première instance a ajouté que même s'il avait déterminé que la responsabilité devait être imposée à l'un des administrateurs (en plus de Pinkowitz), la réclamation contre la compagnie d'assurance aurait été rejetée, à la lumière de ce qui est stipulé à l'article 4.14 de la police, qui stipule que l'assureur ne sera pas responsable « du paiement de tout dommage financier en lien avec et/ou à la suite de toute réclamation déposée ou menée à l'initiative ou sur la direction de la société ou de tout dirigeant ».

Le tribunal a également rejeté l'argument des demandeurs selon lequel leur demande relève de l'exception prévue à l'article 4.14.3, qui qualifie les éléments susmentionnés et stipule que la compagnie d'assurance sera néanmoins responsable du paiement des dommages-intérêts financiers lorsque la réclamation est déposée par un « liquidateur, séquestre ou gestionnaire autorisé nommé par une autorité compétente ».  Il a été jugé que, contrairement à la revendication des plaignants, le CPA Darman, pour le nom duquel la plainte a également été déposée, n'est pas un « gestionnaire autorisé » mais a été nommé « directeur opérationnel », ce qui suffit à déterminer qu'il ne correspond pas à la définition énoncée dans la police.

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