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Affaire civile (Tel Aviv) 58538-05-19 Michael Benz et 52 autres c. Appel de l’affaire financière – Guy Nof de la Cour suprême - part 64

mai 29, 2026
Impression

Je ne suis pas obligé de trancher ce litige.  Dans la mesure où M.  Yair a payé la somme, il n'est pas l'un des demandeurs et cette somme n'a pas été réclamée par lui.  Et dans la mesure où la somme a été payée par les demandeurs, pour la vente ils ont reçu l'intégralité de leur investissement, ou du moins ils auraient dû le recevoir, et cela n'a été prouvé devant personne d'autre.  L'accord écrit prime sur les plaidoiries orales.  Par conséquent, ils n'ont pas droit à une compensation supplémentaire.

  1. Par conséquent, la composante compensatoire due aux demandeurs pour ce montant de dommage doit être réduite à 167 500 ILS, soit le montant réclamé que ces demandeurs ont versé (conformément à ce qui est indiqué à l'Annexe 16 de la demande modifiée, page 179). En raison de la non-divulgation de la vente, qui est essentielle à la résolution du litige, ces demandeurs seront responsables du paiement des frais séparément des autres demandeurs.

La rémunération requise pour ce composant

  1. J'accepte donc cette composante de la revendication, pour l'achèvement de la considération de la composante foncière. Le montant pertinent de l'indemnisation, tel qu'indiqué dans la déclaration de la réclamation, est de 763 450 ILS ; et en déduisant la part, comme indiqué ci-dessus, des plaignants 43-44, la somme de 595 950 ILS reste à indemniser, en 2014, conformément aux détails figurant dans les résumés des demandeurs (voir paragraphe 323 de leurs résumés).
  2. Ce montant portera des intérêts ILS à partir de la date du paiement, et cette obligation sera imposée à l'avocat Nof et non à l'avocat Aharonson. Il convient de noter que les plaignants ont demandé que le paiement soit lié à la date de dépôt de la plainte, déposée plusieurs années plus tard, mais il semble qu'il s'agisse d'une erreur administrative. Dans tous les cas, la bonne liaison provient bien sûr de la date de paiement.

La réclamation pour négligence des défendeurs ne pas avoir empêché la vente de droits autres que les pourcentages de construction autorisés

  1. Les plaignants ont en outre soutenu que les défendeurs avaient fait preuve de négligence à leur égard en n'empêchant pas Mme Or de vendre des droits sur des logements dépassant les pourcentages autorisés de construction.

Cependant, cet argument ignore le mécanisme explicitement défini dans les accords, formulé avant l'approbation des plans individuels, et avant qu'il ne devienne clair quel serait le champ exact des logements que le projet inclurait.  Les accords stipulaient explicitement qu'il ne pouvait y avoir aucune unité pour tous les membres du groupe.  Dans ce cas, certains d'entre eux devront « s'en sortir » tout en retournant leur argent, conformément au paragraphe 5.8 du contrat de partage.  En effet, le système contractuel signé par les membres du groupe ne précisait pas le nombre d'appartements que le projet comprendrait.

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