Les plaignants, propriétaires des unités notionnelles pour lesquelles ladite indemnisation est concernée, ne prendront pas en charge les frais des défendeurs au cours de la réclamation.
- En même temps, et avec toute la compréhension de la frustration des plaignants, leur solde devrait être chargé de compenser substantiellement les défendeurs pour leurs dépenses. Leur propre revendication a en fait été rejetée dans son intégralité. Les arguments présentés contredisaient les accords écrits, et une tentative a été faite de transmettre aux défendeurs les conséquences du risque que les demandeurs avaient assumé.
Le montant des frais présenté par l'avocat des défendeurs était raisonnable, en tenant compte du fait qu'une procédure très complexe était nécessaire, incluant la référence à cinquante-trois plaignants ; Parcourir plusieurs milliers de pages de documents ; gérer des preuves complexes, et bien plus encore.
De plus, une importance doit être attribuée à la non-divulgation de l'accord par les plaignants 43-44, selon lequel ils ont vendu leurs droits à leur proche.
- Par conséquent, je détermine que les défendeurs 43-44, solidairement, assumeront les frais d'avocat des défendeurs pour la somme de 60 000 ILS (TVA incluse).
Le reste des plaignants, à l'exception de ceux mentionnés au paragraphe 222, assumera, conjointement et solidairement, les frais des défendeurs pour la somme de 42 000 ILS (TVA comprise).
- Le secrétariat est prié d'envoyer une copie du jugement aux parties et de clore l'affaire.
- Le droit de faire appel légalement.
Annoncé aujourd'hui, le 29 mai 2026, en l'absence des partis.