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Affaire civile (Tel Aviv) 58538-05-19 Michael Benz et 52 autres c. Appel de l’affaire financière – Guy Nof de la Cour suprême - part 62

mai 29, 2026
Impression

Dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas non plus de préoccupation concernant la double indemnisation.  Les plaignants ont jusqu'à présent reçu un remboursement qui ne reflète pas l'intégralité de leur investissement.  Les paiements complémentaires à la contrepartie traités par cette section sont relativement faibles par rapport aux fonds transférés au moment de la signature des accords.

  1. Les demandeurs ont demandé dans leurs résumés (au paragraphe 584) et dans leur demande (au paragraphe 31 de la déclaration modifiée) le remboursement intégral des sommes de leur investissement et de leurs dépenses, plus les intérêts et la liaison avec l'indice des intrants de construction. Dans ce contexte, la question se pose de savoir si cet indice doit être utilisé en fonction du montant de l'indemnisation accordée ci-dessus.

Ma réponse est non.

Les plaignants n'ont pas expliqué pourquoi les mécanismes de liaison établis par la loi ne devraient pas être ajoutés en général et appliqués aux circonstances de cette affaire.  Un raisonnement général ne suffit pas.  L'opportunité manquée d'un investissement alternatif dans le domaine du logement n'a pas été établie, et dans ce contexte, il serait approprié d'ajouter une décision sur les intérêts et les liens conformément à la législation générale applicable à la question.

Il n'y a aucune raison d'accorder ladite indemnisation en faveur des plaignants, 43-44

  1. La détermination de la compensation susmentionnée concerne tous les membres du groupe qui ont anticipé le paiement de la partie de la contrepartie à la lumière de la demande de Mme Or, conformément à ce qui est indiqué au début du présent dommage.

En même temps, cela n'est pas pertinent pour les plaignantes, Mme Sinai Riklis Tom et Mme Sinai Chodorov Lee (plaignantes 43-44).  Cela s'explique par le fait qu'il s'est avéré, au cours de la procédure, qu'ils avaient vendu leurs droits sur le projet en décembre 2014 à leur cousin - M.  Ram Avraham Yair (ci-après : M.  Yair), leur frère, en échange de leur investissement total ; Cela est conforme au contrat de vente du 11 décembre 2014 (Annexe 175 aux affidavits des défendeurs, voir pages 3294-3295).

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