Tous ces éléments établissent la responsabilité de l'avocat Nof en matière de responsabilité civile pour les dommages causés.
- Je ne peux accepter l'argument des défendeurs selon lequel les membres du groupe ayant reçu une telle demande auraient dû examiner les accords et s'abstenir de paiement, et leur attribuer une faute contributive pour leur omission. Le fait que certains d'entre eux l'aient fait ne nuit pas aux obligations de l'avocat du groupe d'insister pour maintenir le cadre contractuel auquel chacun est engagé.
Sur ce point également, l'écart de pouvoir entre les membres du groupe et l'organisateur du groupe est exprimé. D'après les témoignages présentés, il semble que Mme Or ait exercé une pression très considérable pour obtenir les fonds. Ainsi, il se trouva que, même si Mme Michal Malkiel (plaignante 3) témoignait qu'elle était consciente de la clause contractuelle selon laquelle le moment du paiement anticipé n'était pas encore venu (paragraphe 20 de l'affidavit ; p. 304 et suivants), elle paya néanmoins. M. Wladislav Kanievsky (plaignant 9) a témoigné qu'il avait payé en juin 2014 après la réunion des locataires, au cours de laquelle Mme Or a précisé qu'il était conseillé de payer. M. Meni Davidian, demandeur 14, a témoigné qu'il n'avait pas reçu de demande de paiement, mais lorsqu'il s'est rendu au bureau de Mme Or pour s'informer sur l'avancement du projet, on lui a dit qu'il devait payer, ce qu'il a fait. et M. Kamar (plaignant 17) a déclaré qu'il avait accepté la demande de paiement sans contacter les défendeurs pour obtenir des précisions. M. David Schwartzman, qui a conclu la transaction au nom de sa fille, Mme Shani Schwartzman (plaignante 27), a également témoigné qu'il avait payé à la lumière des demandes formulées contre lui sans contacter les défendeurs.
Il est difficile de s'attendre à ce que toutes ces demandes soient satisfaites aux exigences fermes de Mme Or, qui a envoyé, comme nous l'avons vu, un messager concernant sa demande également aux membres d'un groupe qui accompagnait leur proche sur son lit de mort à l'hôpital (voir ci-dessus au paragraphe 166(c)). Il me semble clair que tous ceux qui ont payé auraient examiné la question avec soin si la question avait été élitoxiquée comme elle aurait dû l'être à la Chambre, en tenant une audience où les limites de l'accord auraient été bien clarifiées, ainsi que l'écart entre la loi et une action au-delà de la lettre de la loi, au bénéfice du groupe.
- Et d'après ce que nous avons conclu jusqu'à présent, il est clair que la deuxième partie de l'article 13 de l'accord de représentation, qui exempte les avocats de toute responsabilité envers les plaignants, est également invalide, s'ils préférent l'intérêt de l'organisateur du groupe en cas de conflit. Comme déterminé, cette préférence de catégorie de l'organisateur de groupe est invalide. Cela contredit la politique publique. C'est invalide. Et une fois la base abandonnée, il ne pourra plus surmonter les devoirs cohérents imposés aux avocats envers les membres du groupe. Et lorsque les devoirs fiduciaires ont été violés, il n'est pas possible de prévoir la responsabilité des avocats pour leur manquement. Cela est rendu nécessaire par le noyau plus cohérent qui s'applique à ce secteur des groupes d'achats, dans lequel se situe la conduite en cours.
- En même temps, je n'ai pas estimé que l'avocat Aharonson devait être tenu responsable de cet aspect. L'avocat Aaronson était alors un jeune avocat. Il n'a commencé son travail chez Cassuto-Nof qu'en 2012. et à cette époque, il avait cinq ans d'expérience dans la profession (p. 840, s. 15). Il a accompagné le projet, mais n'était pas associé du cabinet, et agissait sous les instructions de l'avocat Nof. Il n'a certainement pas eu l'occasion de discuter avec Mme Or et de décider de la confronter. C'était le rôle de l'avocat Nof, qui était la figure senior et pondérée. Un autre résultat serait que tout avocat, même le plus jeune, qui fournit des services juridiques au groupe acheteur, sera pleinement tenu responsable, en fait, de tels dommages, même s'il est incapable de diriger le navire hors de sa trajectoire.
D'autre part, l'avocat Nof était associé principal dans le cabinet qui fournissait ces services. On s'attendait à ce qu'il bénéficie considérablement des honoraires considérables que ce projet devait générer, tant qu'il était susceptible de se concrétiser. Ce poste de direction a un prix. Il n'est pas possible de ne recevoir que le miel, sous forme de frais juridiques, sans la piqûre et c'est la responsabilité qui en découle. Et lorsque l'avocat du groupe acheteur se retrouve dans une position d'intérêt, il doit accorder un poids dû aux devoirs fiduciaires qu'il doit envers les membres du groupe, et pas seulement à son organisateur. Aucun système d'accords contractuels ne peut accommoder ces dettes solides.
- Les plaignants ont également prouvé la composante préjudice pertinente. Ils détaillaient cette composante de paiement en lien avec les membres du groupe qui l'avaient payée.
Je n'accepte pas l'argument des défendeurs dans leurs résumés (au paragraphe 257) selon lequel aucun dommage n'a été causé aux demandeurs ayant effectué l'avance, puisqu'en tout cas ils devaient le payer pour obtenir les droits sur les appartements. Cela s'explique par le fait que l'argent pour la vente du terrain reçu dans le fonds de liquidation ne garantit pas aux plaignants le plein retour de leur argent d'investissement. Ainsi, s'ils n'avaient pas payé le solde de la contrepartie plus tôt, leur préjudice financier aurait diminué du même montant.