Une disposition similaire se trouve à la clause 13 de l'accord de représentation, qui stipule que « Je suis conscient et d'accord que votre cabinet représente et continuera de représenter le manager/marketeur et qu'en cas de litige entre nous et le manager/marketeur, votre cabinet représentera le manager/marketeur et moi/et je renonce à l'avance à toute réclamation et/ou demande et/ou réclamation contre vous concernant cette représentation. »
Il est attiré l'attention sur le fait que cette dernière disposition inclut une renonciation des membres du groupe à présenter des arguments dans l'affaire, et donc, si elle est valide, cette composante de la réclamation doit être rejetée.
- En effet, il est possible de comprendre la complexité dans laquelle se trouvent les avocats Nof et Aharonson. D'un côté, ils ont été exposés à l'exigence de Mme Or de paiement anticipé. Cela était justifié par son désir de faire avancer les affaires du projet. C'est l'organisateur du groupe, une figure forte et influente. Les avocats qui s'y sont opposés peuvent perdre leur place, et même s'ils ne sont pas dans ce projet, dans d'autres projets. D'autre part, ils sont également tenus d'avoir des obligations fiduciaires envers les membres du groupe eux-mêmes, et ces devoirs sont particulièrement considérés lorsqu'il s'agit des groupes acheteurs.
Le dilemme devient aigu lorsqu'il est devenu clair que la demande de Mme Or contredisait le système contractuel, et qu'il n'y avait pas de place pour cela. Les défendeurs ont admis dans leurs affidavits (paragraphes 277 et 284) que le contrat de vente était clair à ce stade, et qu'il leur était donc clair en temps réel que la demande de Mme Or était illégale, mettant en danger l'argent de ses payeurs, ce qui dévie de la répartition des risques déterminée dans les contrats avec eux. L'avocat Nof a admis dans cette affaire lors de son contre-interrogatoire que la demande de Mme Or était « erronée » (p. 750, S. 28), bien que son intention fût d'aider le projet en augmentant le budget du groupe.
- Je suis d'avis que l'avocat Nof, ainsi que l'avocat Aharonson, n'ont pas agi dans cette affaire de mauvaise foi subjective. Ils n'ont pas agi par malveillance ni dans l'intention de nuire aux membres du groupe, Dieu nous en préserve. Ils pensaient bien s'en sortir, compte tenu des contraintes contractuelles auxquelles ils étaient soumis. Alors ils marchaient entre le marteau et l'enclume. Ils ne se sont pas opposés à l'organisateur du groupe, mais ont demandé à ceux qui les ont approchés de lire les accords, dans lesquels la réponse claire se trouve. Cependant, la croyance subjective n'exempte pas de responsabilité lorsqu'il est justifié de l'imposer en cas de violation des obligations fiduciaires ou de négligence.
Dans ce contexte, la principale question qui se pose est de savoir si la clause contractuelle - qui oblige les avocats à défendre l'affaire de l'organisateur du groupe, en cas de conflit avec les membres du groupe - peut servir de bouclier contre l'imposition de responsabilité que les plaignants cherchent à leur imposer.
- À mon avis, de telles dispositions contractuelles ne peuvent être respectées, dans le contexte des groupes acheteurs. Elles contredisent l'ordre public et sont contraires aux dispositions de l'article 30 de la Loi sur les contrats. Et bien qu'elles soient invalides, elles ne pouvaient être utilisées par le passé ni maintenant dans une tentative de réfuter les revendications des plaignants.
Comme vous vous en souvenez peut-être, les membres du groupe acheteur sont vulnérables. L'un des facteurs qui compensent leur faiblesse est le devoir fiduciaire imposé par l'organisateur du groupe, ainsi que par l'avocat qui fournit ses services. L'avocat lui doit des devoirs fiduciaires qui vont au-delà des obligations concrètes spécifiées dans les accords entre les parties.