Dans le cadre de la procédure d'insolvabilité, l'avocat Amir Palmer, qui a été le conseiller juridique du Groupe 102, et l'avocat Alon Peles, qui a servi de conseiller juridique pour les membres du Groupe 104, ont été nommés aux côtés de l'avocat Erez. Ils furent nommés gestionnaires spéciaux des champs.
Conformément à l'avis de l'évaluateur Haussner, sur lequel les titulaires de charges s'appuyaient, il était clair qu'il valait la peine de vendre les droits des deux lots ensemble (Annexe 16 de l'affidavit de la demanderesse 3, Mme Malkiel). Il a estimé que la vente des deux lots séparément conduirait à une contrepartie de 7,5 millions de ILS pour le lot 102 et de 45,2 millions de ILS pour le lot 104. En revanche, une vente conjointe entraînera une considération de 87,4 millions de ILS. Il est donc clair que cette vente aurait été préférable aux membres du Groupe 102, même s'ils en recevaient 20 %, plutôt qu'une vente séparée de leurs droits. En conséquence, on s'attendait à ce qu'ils mettent une somme plus élevée, soit environ 10 millions de ILS.
Les membres du Groupe 102 ont eu du mal à obtenir un pourcentage plus élevé de la vente. L'expert Hauschner estimait leur part telle qu'elle devrait être de 15 % (Pièce N/9). Les membres du groupe ont présenté une évaluation différente (Pièce n/8), et à la fin de la journée, leur taux d'éligibilité a été augmenté à 20 %. L'avocat Erez considérait ce taux comme une réussite pour les membres du groupe, puisque leur part dans la contribution de la surface de parcelles au projet aurait dû être plus faible (p. 539 Q.30 et suivants).
- Il en découle que la coopération entre les lots, qui s'est poursuivie à la phase de liquidation, a profité aux plaignants et ne leur a pas nui. Le comité du groupe 102 savait comment se battre pour augmenter le taux d'éligibilité des membres et a réussi. Il n'y a rien entre cela et la négligence des défendeurs.
Omission des défendeurs d'expliquer que, selon les accords, il n'y a aucune possibilité pratique de remplacer Mme Or en tant que gestionnaire du groupe d'acheteurs
- Selon les plaignants dans leurs résumés, les défendeurs ne leur ont pas expliqué avant de signer les accords, selon le paragraphe 8.3.7. Selon le contrat de partage, il n'existe aucune possibilité pratique de remplacer Mme Or en tant que gestionnaire du groupe acheteur, car un tel remplacement nécessite le consentement de 100 % des membres du groupe.
La question soulevée par cet argument est en effet lourde. Mais dans les circonstances de cette affaire, je ne suis pas obligé de statuer à ce sujet.
- Premièrement, cela n'est pas mentionné dans la déclaration de revendication originale et modifiée, et constitue donc une extension d'un front interdit, ce qui suffit à rejeter la revendication.
- Sur le fond, j'admets qu'une telle clause peut engendrer des difficultés très importantes, notamment dans le monde des groupes d'achats. En pratique, cela peut être vu comme une contrainte totale du groupe à l'organisateur, puisqu'il ne sera presque jamais possible d'obtenir la majorité absolue pour mettre fin à l'engagement avec lui. Dans ce contexte, il est important de comprendre l'argument de M. Geva, président du comité du groupe, qui a affirmé dans son affidavit (au paragraphe 34) qu'il s'agit d'une clause « scandaleuse », « inacceptable », et que « dans aucune entreprise que je connaisse n'a une telle majorité pour la prise de décision ».
En effet, il est possible de décrire des circonstances dans lesquelles l'organisateur du groupe ne défend pas ses intérêts, et où les intérêts de ses membres ne sont pas correctement pris en compte, et pourtant ils se retrouvent sous la forme d'un public captif de l'organisateur. Cette situation risque de nuire irrémédiablement au système d'incitation qui exige que l'organisateur du groupe gère ses affaires de manière continue et correcte. S'il savait qu'il ne pouvait pas être remplacé, il pourrait ne pas agir au bénéfice du groupe, voire promouvoir son intérêt personnel à ses dépens, et aucun de ses membres ne pourrait rien faire, puisqu'il serait presque toujours possible qu'un membre s'oppose à son remplaçant.