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Affaire civile (Tel Aviv) 58538-05-19 Michael Benz et 52 autres c. Appel de l’affaire financière – Guy Nof de la Cour suprême - part 41

mai 29, 2026
Impression

Les mois ont passé, le permis de construire n'a pas été reçu, et il ne semble pas qu'il le sera bientôt, et ici aucun des demandeurs à ce moment-là n'a pour annuler la transaction, mais seulement après un autre délai.  Le fait qu'ils ne l'aient pas fait renforce l'affirmation selon laquelle ils cherchaient néanmoins à épuiser les chances de devenir propriétaires d'unités de logement au centre de Ramat Gan à un prix très attractif.

  1. Dans les circonstances de l'affaire, bien que je n'aie pas déterminé que certaines obligations de divulgation avaient été violées, je ne suis pas tenu de trancher la question de savoir si les plaignants ont manqué la possibilité d'exercer le pouvoir d'annulation, qui leur était disponible à une date trop tardive.

Résumé provisoire

  1. Jusqu'à présent, j'ai examiné les arguments des plaignants concernant le processus d'adhésion au groupe. J'ai conclu que les défendeurs ne servaient pas de pompiers, et je n'ai pas jugé qu'ils avaient manqué à certaines obligations de divulgation. J'ai également déterminé que le système contractuel reflétait bien les dangers liés au projet en cours, et qu'il était possible de comprendre l'essence de la transaction ainsi que la grande incertitude qui accompagnait sa réalisation.  Par conséquent, les plaignants n'ont pas pu établir la responsabilité qu'ils attribuent aux avocats Nof et Aharonson.

Et maintenant, il est temps de passer à l'examen du prochain groupe de réclamations des demandeurs, concernant le stade où le Groupe 102 opérait déjà, et où les défendeurs lui ont fourni des services juridiques.

Le deuxième niveau des réclamations des plaignants : la responsabilité des défendeurs après la formation du groupe et leur service d'avocats

  1. À ce stade, il faut changer de perspective. C'est là que le groupe acheteur avec ses différents organes a commencé à opérer.

Le facteur dominant dans la vie du groupe est l'organisateur du groupe, défini à l'article 1 de la Loi sur la fiscalité foncière (appréciation et achat), 5723-1963 (ci-après : la Loi sur la fiscalité foncière), comme une « entité organisatrice », c'est-à-dire « une personne qui agit par elle-même ou par l'intermédiaire d'un autre pour organiser le groupe d'acheteurs à des fins d'achat et de construction, y compris la préparation du cadre contractuel, le tout en échange des activités de l'organisation comme précédemment indiqué ».  Dans notre cas, Mme Or a été l'organisatrice du groupe et a agi avec autorité pour faire avancer son plan de planification conjointe des lots 104 et 102.

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