Les plaignants ont-ils satisfait cette demande ?
À première vue, il y a une difficulté du point de vue de M. Ainsi, M. Geva a admis dans son affidavit (au paragraphe 29) que lorsqu'il a pris ses fonctions au sein du comité du groupe, lors de la première réunion tenue le 29 mai 2014, il comprenait que Mme Or avait vendu des logements au-delà du plan de zonage valide, et que la municipalité refusait d'approuver le nouveau plan de zonage dans la mesure demandée. L'avocat Nof a déclaré lors de la même réunion que la demande de modification du plan de zonage n'avait pas encore été déposée, et que la plupart des membres du groupe étaient présents à cette réunion (Annexe 38 aux affidavits des défendeurs, page 522, chapitre 2 du procès-verbal de la première réunion, et liste des personnes présentes à la réunion en annexe au procès-verbal, page 525). Il était donc clair qu'il ne serait pas possible de construire les 57 logements commercialisés sur le même terrain.
Cela est devenu explicite lors de la deuxième réunion du groupe, le 10 novembre 2014, où il a été indiqué qu'il ne serait pas possible de construire 57 logements sur le seul Lot 102 sans l'approbation des autorités pour augmenter le plan de zonage (voir : Annexe 14 de l'affidavit de M. Shinar, 163, paras. 10-12). Lors de la même réunion, M. Geva a abordé l'affirmation des membres du groupe selon laquelle Mme Or aurait vendu de nombreuses unités. Il a noté qu'il vendait des logements dans un immeuble de 10 étages avec 6 appartements par étage, alors qu'en pratique seulement 20 à 25 appartements peuvent être construits. Il a ajouté : « La fille vendait des rêves. Oui. Il faut dire qu'elle vendait des rêves à la couleur de ta chemise, et de tes lunettes, elle faisait de beaux rêves » (p. 164 des annexes de l'affidavit, art. 2). Mais immédiatement après, il a précisé qu'en réalité, les membres du groupe avaient acheté des terrains, avec des droits de construction qui seraient formulés à l'avenir, et il espérait qu'un permis de construire serait obtenu dans quelques mois (ibid., Q.19 et suivants).