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Affaire civile (Tel Aviv) 58538-05-19 Michael Benz et 52 autres c. Appel de l’affaire financière – Guy Nof de la Cour suprême - part 39

mai 29, 2026
Impression

Quoi qu'il en soit, je ne suis pas obligé de trancher la question de la négligence dans cette affaire.  Les demandeurs admettent également dans leurs résumés (au paragraphe 408) que le manque de confiance n'a en réalité pas causé de dommage, puisque Mme Or a finalement finalisé l'achat du terrain auprès de ses propriétaires d'origine (la société Campbell).  Et l'une des principales fonctions du mécanisme de fiducie était d'assurer l'argent des acheteurs et de s'assurer qu'ils seraient utilisés pour acheter les terres.  Il n'est donc pas nécessaire de trancher la question dans les circonstances de la présente affaire.

  1. Il convient de noter que dans les résumés de la réponse (aux paragraphes 115-117), les demandeurs soutenaient qu'un mécanisme fictif de loyauté était inclus dans le formulaire de jonction, mais qu'il s'agissait d'une extension d'une façade qui n'avait pas sa place.

Les plaignants n'ont pas agi pour annuler les accords dans un délai raisonnable après leur conclusion et après avoir pu remarquer qu'ils avaient été mal représentés selon eux

  1. Jusqu'à présent, j'ai rejeté les affirmations des plaignants selon lesquelles ils auraient reçu de fausses déclarations concernant la nature de la transaction en question. Pourtant, même si j'avais marché avec eux, après la signature, ils auraient certainement pu examiner les documents, les exiger tant qu'ils n'en avaient pas conservé une copie, et s'y plonger. Vu le temps écoulé, ils auraient pu remarquer le grand écart entre ce qui leur avait été promis, selon eux, et ce qui était indiqué dans ces accords.  Ils auraient pu faire appel à un avocat pour protéger leurs droits et prendre des mesures pour annuler l'accord.

Comme nous l'avons vu, un processus dans cet esprit a commencé à se concrétiser fin 2011, et une demande a été déposée en leur nom par l'intermédiaire de leurs avocats de la S.  Horowitz & Co.  (voir ci-dessus au paragraphe 16).  Cependant, il est ici de mentionner la disposition de l'article 8 de la loi sur les contrats (recours en cas de rupture de contrat), 5731-1970, selon laquelle l'accord peut être annulé « dans un délai raisonnable après que [la partie au contrat] ait pris connaissance de la rupture.  »

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