Et deuxièmement, l'ensemble du complexe est incertain - ni celui du lot 104 ni celui du lot 102. Par conséquent, le paragraphe 22.4 du contrat de partage précise explicitement que « il est par la présente clarifié qu'il n'y a aucune obligation que les plans de construction soumis soient approuvés. » En d'autres termes, il est possible que la construction du projet sur le lot 102 rencontre également des difficultés de planification, et rien ne garantit qu'elle sera réalisée. Plus que ça. Dans la clause 3.2 du formulaire d'adhésion, il a été noté qu'« il était conscient qu'une demande de modification du plan de zonage sur le terrain et un permis de construction pour la construction du bâtiment et la construction des logements dans le bâtiment n'ont pas encore été déposés, qu'un permis de construction n'a pas encore été délivré pour la construction du projet, que les plans finaux n'ont pas encore été finalisés et que les plans définitifs ont été préparés à cet égard. » L'importance de cela est claire, selon laquelle il existe un risque que les plans à l'ordre du jour rencontrent des difficultés d'urbanisme, et l'effort principal à cet égard sera d'augmenter le potentiel de construction en combinant les forces du Lot 104 avec du Lot 102.
En d'autres termes, l'accord stipule explicitement qu'il n'y a aucune obligation que les autorités d'urbanisme approuvent la modification du plan de zonage sur le Lot 102, de manière à permettre la construction d'unités de logement supplémentaires dans le bâtiment, au-delà des options de construction sur le site conformément au plan en vigueur.
- Il convient d'ajouter à cela que les accords ne contiennent aucun engagement envers un nombre quelconque d'unités de logement ; et il existe également un « mécanisme d'émission » conformément aux dispositions du paragraphe 5.8 de l'accord de partage. Ce mécanisme prend en compte que le nombre de logements pouvant être construits sur le site sera inférieur au nombre d'unités vendues, et qu'il y aura alors une possibilité de retirer un certain nombre de membres du groupe, en échange d'un remboursement de la contrapartie versée. Cette composante contractuelle montre qu'aucun engagement n'a été donné quant à la possibilité de construire 57 logements rien que sur le lot 102. Au contraire ; Cela montre qu'il y a une réelle probabilité que tous les membres du groupe ne puissent pas obtenir l'opportunité de logement qu'ils souhaitent.
Pour compléter le tableau de cette affaire, il convient de noter d'après les preuves que M. Yehoshua Geva (demandeur 52) a demandé l'approbation concernant le statut de l'agrafe de l'affaire, et dans ce contexte, il a reçu une lettre du département d'ingénierie de la municipalité (annexe 8 à son affidavit) indiquant que, dans la situation actuelle d'urbanisme, il existe des droits de construction sur le terrain permettant la construction de 8 étages. De plus, il a reçu l'approbation de Greeny City pour qu'après une inspection menée par l'architecte Parnas, il soit possible de construire un bâtiment de 8 étages sur le site dans l'état actuel de planification (Annexe 188 aux annexes des défendeurs).
- Cette situation - selon laquelle tous les efforts ont été consacrés à promouvoir un plan commun pour les deux lots - découle du contexte initial de la formation de l'Équipe 102. Comme on peut se rappeler, au moment de la formation de l'équipe, les droits sur le lot 104 avaient déjà été achetés par le groupe Or, et l'organisation du groupe 104 avait déjà progressé. Mme Or estimait qu'une planification conjointe pour les deux lots augmenterait les droits de construction susceptibles d'être exploités, et c'est la raison pour laquelle la création du Groupe 102 a été organisée après l'achat du lot adjacent (voir les paragraphes 24-25 des affidavits des défendeurs). Dans ce contexte, Mme Or a expliqué à l'avocat Nof comment construire le système contractuel du Groupe 102, afin qu'il soit clair que la coopération entre les deux lots était à l'ordre du jour, après que la base des accords ait été formulée par le cabinet d'avocats précédent qui s'occupait de l'affaire (p. 711, Q.15 et suivants).
Quoi qu'il en soit, et d'un point de vue pratique, aucune tentative n'a été faite pour promouvoir la construction du bâtiment résidentiel du seul lot 102. Aucune planification de ce type n'a été présentée par les professionnels qui ont accompagné le projet. Et les organisateurs de l'équipe ont consacré un effort pour promouvoir le plan commun des deux courts. Ces efforts ont rencontré un obstacle important lorsque la municipalité de Ramat Gan et les autorités locales d'urbanisme ont modifié leur politique concernant ces plans et ont réduit le nombre d'unités de logement pouvant être promoues grâce à ces projets. Ce changement de politique a bouleversé les cartes et a nécessité des efforts supplémentaires et accrus pour tenter de convaincre les autorités d'urbanisme qu'il serait possible de mettre en place un projet commun. En fait, les tentatives pour l'établir ont continué jusqu'à ce que le groupe Or se retrouve en crise et en spirale, suite à l'arrestation de Mme Or.
- La question de savoir s'il était possible de construire le projet uniquement sur le lot 102 est devenue largement théorique. Elle n'a pas été promue en pratique, ni du point de vue du comité du groupe d'achats.
Ainsi, déjà lors de la première assemblée générale du Groupe 102 (datée du 29 mai 2014 ; annexe 38 de l'affidavit de l'avocat Nof), Mme Or a été interrogée « Le projet 102 appartient-il au 104 » et sa réponse a été affirmative. Immédiatement après, l'architecte présenta la conception conjointe des deux lots (ibid., p. 2). Il a ajouté : « Il est possible que le comité dise que les planchers devraient être abaissés. La flexibilité nous appartient, et lorsque nous connaîtrons les exigences du comité, nous pourrons disperser les logements de manière optimale afin que les locataires ne soient pas blessés » (ibid., p. 3). Il a été constaté que la motivation à promouvoir le plan commun n'était pas cachée, et a été présentée très clairement aux membres du groupe dès le tout début.