À cela s'ajoute ce qui est indiqué dans les accords signés par les plaignants. Le paragraphe 4 de l'accord de représentation stipule explicitement que « les conseils juridiques que vous m'avez donnés/nous n'incluent pas la fourniture d'un avis concernant les dates d'exécution du projet.«
Au paragraphe 7.1 du contrat de partage, il a été déterminé que « les parties sont également conscientes que le délai nécessaire pour l'approbation d'un plan de zonage spécifique, la planification du terrain et la délivrance d'un permis de construction seront prolongés, comme le veut l'usage le comité local de Ramat Gan et les organismes compétents autorisés à traiter de telles demandes... »[emphase ajoutée]. »
Dans ce contexte, il n'y a pas d'engagement strict concernant les calendriers de mise en œuvre du projet dans les accords. Et cela n'est pas surprenant. L'un des facteurs d'incertitude qui a accompagné la transaction était sa dépendance aux approbations des organismes de planification. Leplan promu par Mme Or était complexe et étendu, nécessitant un examen approfondi. Il est donc clair que les accords écrits reflétaient cette complexité et n'ont pas prévu de calendriers pour obtenir le permis convoité.
Et c'était aussi, comme on peut s'en souvenir, la raison pour laquelle les avocats consultés par certains plaignants ont déclaré qu'ils ne recommandaient pas de conclure unetransaction (voir ci-dessus au paragraphe 73(f)).
- Dans le contexte de tout cela , je rejette les arguments des plaignants dans cette affaire. C'est une affirmation des parties intéressées, qui n'ont pas prouvé ce qu'elles affirmaient. Le fait qu'une déclaration explicite ait été faite dans la déclaration de la demande, qui a ensuite été abandonnée, montre qu'il n'est pas possible de fonder une conclusion sur ce témoignage.
La possibilité de construire indépendamment sur un terrain de 102 logements était prévue dans l'accord, mais n'était pas pertinente en pratique
- Une autre tromperie alléguée, sur laquelle les plaignants concentrent leur attention, est que les défendeurs les ont induits en erreur en leur promettant que l'ensemble du projet ne pourrait être construit que sur le lot 102. Selon la revendication, ils se voyaient la possibilité de construire 57 logements pour tous les membres du groupe, même sans fusion avec le lot adjacent 104. Mais il s'est avéré que ce n'était pas le cas. Cette capacité dépendait de la réception des droits conformément à la planification conjointe avec le lot 104, et cette dépendance leur était cachée.
- La présentation de cette promesse est également incompatible avec ce qui était détaillé dans la déclaration de la demande. Ainsi, dans la déclaration de revendication modifiée (au paragraphe 12), il a été noté que les demandeurs avaient reçu une déclaration selon laquelle il serait très difficile de construire de nombreux logements sur le lot 102, et que la solution serait de promouvoir le plan conjoint de ce lot avec le lot 104. On leur a également dit que cette solution était faisable, puisque le terrain adjacent appartenait à la société Green-City. Dans la déclaration de demande modifiée, les plaignants se plaignaient donc qu'ils supportaient le risque que le plan ne soit pas réalisé, lorsque ce risque ne leur était pas expliqué. Il a été constaté qu'il n'avait pas été revendiqué dans la déclaration modifiée que les défendeurs avaient promis aux demandeurs que le projet pourrait être construit uniquement sur le lot 102, et que cette promesse avait été rompue.
Les défendeurs ont donc raison dans leur argument selon lequel cet argument constitue une expansion d'un front interdit, et cela suffit à le rejeter.
- Sur le fond, cetargument contredit le système contractuel écrit. Un examen montre que, bien que la possibilité d'établir le projet dans le lot 102 seule ait été préservée, aucune certitude n'était avancée, et il a même été clairement noté que Derech HaMelech tente de s'allier au lot adjacent 104. C'était l'accord à l'ordre du jour, selon lequel la priorité était donnée à la possibilité de partage, et la question de la construction du projet sur le seul Lot 102 a été repoussée à la dérive. Il n'y avait certainement aucune garantie qu'à la fin de la journée, un tel projet serait construit, indépendamment du terrain adjacent.
- Les demandeurs font référence dans cette affaire aux dispositions de la clause 7.1 du contrat de partage, mais il existe déjà une préférence claire pour construire un projet combiné avec le lot 104. Et voici ce que l'article nous instruit, dans la partie citée par les plaignants :
7.1 Les parties sont conscientes qu'il existe actuellement la possibilité de construire le bâtiment uniquement sur ce terrain. Cependant, le groupe aspire à modifier cette situation d'urbanisme afin d'intégrer la construction avec celle du Groupe 104 comme mentionné précédemment.
- Quoi qu'il en soit, il est clair d'après les accords signés par les plaignants que la possibilité qu'un bâtiment soit construit indépendamment dans le Lot 102 est faible parmi les priorités, et il existe également une possibilité que cela ne soit pas réalisé. Cela s'explique par les éléments suivants :
D'abord, une déclaration claire a été faite selon laquelle si l'organisateur de l'équipe venait à la rescousse, la structure du lot 102 serait combinée avec celle du lot 104. C'est ce qui ressort de la formulation complète de la section déjà citée ci-dessus, et pour des raisons de commodité, je vais répéter sa citation complète :