D'un autre côté, l'argument de la défense est que la thèse présentée par l'accusation n'a aucun fondement réel. Les seules considérations qui ont guidé le défendeur dans la rédaction de la lettre de crédit étaient « des considérations professionnelles, pertinentes, commerciales et financières ». Selon l'approche de la défense, il n'a pas été prouvé que l'une des clauses de la lettre de crédit soit illégale, inacceptable ou non reconnue dans le monde du commerce international. La lettre de crédit elle-même a été rédigée par la banque d'ouverture de Calderón, Bank Leumi, et il ne faut pas soupçonner la banque d'avoir délibérément entravé l'une des clauses.
Il a été également affirmé que la lettre de crédit avait été reçue par le fournisseur et sa banque, et qu'aucune réclamation n'avait été soulevée selon laquelle il s'agissait de clauses ou conditions inacceptables, et qu'ils n'avaient pas demandé de modifier la formulation de la lettre. La défense estime que, dans ces circonstances, il n'y a aucun fondement pour affirmer que le défendeur 1 a rédigé la lettre de crédit de manière à ce qu'il n'y ait pas besoin de respecter les obligations qu'elle contient, et ainsi de recevoir les biens frauduleusement sans les payer.
Après avoir examiné les preuves relatives à cette affaire, je ne suis pas convaincu que la formulation même de la lettre de crédit constitue la commission de l'infraction de réception frauduleuse. Il ne m'a pas été clairement indiqué sur ce qui était la « chose » que le défendeur 1 avait reçue, ou était censé recevoir, au moment de la rédaction de la lettre de crédit, et il n'est pas possible d'exclure la possibilité qu'au stade de la rédaction il n'ait pas encore eu l'intention de retirer les biens de manière frauduleuse. Dans ce contexte, il convient de mentionner que le fournisseur des marchandises a décidé, pour ses propres raisons, d'envoyer les marchandises en Israël en quatre envois distincts, et a même envoyé le connaissement relatif au premier envoi, même avant que la lettre de crédit ne devienne opérationnelle et avant que la contrepartie de la fourniture des marchandises, en tout ou même en partie, ne lui soit versée. En résumé, malgré le soupçon qui plane sur la tête du prévenu 1 selon lequel il aurait conçu un plan complexe censé conduire à la réception des biens sans en payer la contrepartie, je ne peux pas déterminer que cette question ait été prouvée au-delà de tout doute raisonnable, et je ne vois donc pas de place pour condamner le prévenu dans ce contexte.