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Affaire pénale (Tel Aviv) 40013/05 État d’Israël c. Uri Resch - part 65

septembre 13, 2011
Impression

(ibid., p. 227, et voir aussi : Appel pénal 6864/03 Rockenstein c. État d'Israël, IsrSC 58(4) 657 FAppel pénal 10852/04 Nijem c. État d'Israël, Non publié, [Publié dans Nevo]accordé le 12 février 2009).

Parties à la commission de l'infraction

  1. L'une des questions qui se pose dans cette affaire concerne le statut de certains prévenus dans cette affaire, et s'ils doivent être considérés comme complices dans la commission de tout ou partie des infractions, dans la mesure où il est déterminé qu'ils ont effectivement été commis. Par conséquent, nous devons aborder la question de savoir si nous traitons des participants à la commission de l'infraction, que ce soit en tant que co-auteurs ou complices.

L'article 29 de la loi pénale stipule :

« (a) Commet une infraction – y compris la commettre ensemble ou par l'intermédiaire d'une autre. 

(b) Ceux qui participent à la commission de l'infraction tout en commétant des actes pour la commission de l'infraction les commettent ensemble, et peu importe si tous les actes ont été commis ensemble, ou si certains ont été commis par l'un et d'autres par un autre. »

Article 31 30Droit pénal Intérêt Dans « Helper » Qui est défini comme suit :

« Quiconque qui, avant ou au moment de la commission de l'infraction, a commis un acte afin de permettre à la commission, de faciliter ou de sécuriser l'infraction, ou d'empêcher l'arrestation du coupable, la découverte ou le déni de l'infraction, ou pour contribuer d'une autre manière à la création des conditions pour la commission de l'infraction, assiste. »

La distinction entre un coauteur et un assistant a été discutée par la Cour suprême dansCriminal Appeal 4389/93 Mordechai c. État d'Israël, IsrSC 50(3) 239 (ci-après : « Jugement Mordechai ») :

« La différence entre le coauteur et le complice s'exprime dans le fait que les conjoints agissent comme un seul corps pour mener à bien la mission criminelle.  Ce sont tous des principaux infractions.  La responsabilité de chacun d'eux est directe.  Chacun d'eux participe à la commission principale de l'offensive.  La contribution de chacun des interprètes ensemble est « interne ».  Chacun d'eux fait partie de la mission criminelle elle-même...  En effet, en ce qui concerne l'exécution conjointe, il est possible de répartir le travail entre les délinquants, de manière à ce qu'ils agissent à différents endroits et à différents moments, sans que chacun d'eux ait épuisé l'infraction, à condition que sa part soit essentielle à la réalisation du plan commun.  L'unité de l'espace et du temps n'est pas essentielle, à condition que la partie de chacun d'eux soit une partie interne de la mission criminelle...  L'honorable juge Dorner a noté ceci : « ... La responsabilité du coauteur ne se limite pas à un acte criminel particulier.  Le contexte de l'affaire indique que la disposition s'applique à la participation à l'exécution du plan criminel, qui peut consister en plusieurs actes criminels, chacun constituant une infraction en soi » (Criminal Appeal 1632/95, Meshulam et al. c. État d'Israël, IsrSC 49 (5) 534)...  L'auteur a un contrôle fonctionnel, avec les autres, sur l'activité criminelle et son développement.  Il est son maître (voir M. Kremnitzer, « Le Coupable en droit pénal – Lignes de son caractère », Criminal 1 (1990) 65).  Elle fait partie de son format commun (voir les notes explicatives à l'article 29 du projet  de loi pénal  (partie préliminaire et partie générale), 5752-1992, aux pages 129-130).  Il participe « à la commission de l'infraction tout en commet des actes pour la commettre » (article 29(b) duCode pénal...  L'assistant – comme le notaire – est un partenaire indirect et secondaire.  Elle aide à créer les conditions pour la commission de l'infraction par le principal délinquant (ou les principaux délinquants qui la commettent ensemble) (article 31 dela loi pénale).  La contribution du donateur est externe.  Ce n'est pas une partie interne de la mission criminelle elle-même.  Il n'est pas l'initiateur, ce n'est pas lui qui décide de l'exécution, et il ne contrôle pas l'exécution.  Il n'est pas un maître de l'exécution.  Il accomplit des actes auxiliaires distincts de la commission de l'infraction par le principal délinquant, et qui sont « capables de faciliter, faciliter ou assurer la commission » (article 31 du Code pénal) « ... Ceux qui ont participé à la formation de l'infraction se sont exprimés dans les actions d'auxiliaire et portent une responsabilité pénale en tant qu'auxiliaire...  L'aide ne participe donc pas à la commission de l'infraction elle-même, mais sa part s'exprime plutôt dans les actions extérieures à l'infraction » (l'honorable juge Dorner dansCriminal Appeal 1632/95 Meshulam et al. c. État d'Israël, IsrSC 49 (5) 534). » (ibid., pp. 250-251 ; voir aussi : Appel pénal 5206/98 Abboud c. État d'Israël, IsrSC 52(4) 185 ; Appel pénal 1639/98 Dahan c. État d'Israël, IsrSC 55(4) 501 et Appel pénal 2111/99 Hairu c. État d'Israël, IsrSC 58(1) 411).

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