Le défendeur 1 nie avec véhémence avoir été la partie qui a commandé les marchandises auprès des fournisseurs, qu'elle ait participé à la commande ou qu'elle ait eu un intérêt à les commander. L'ordonnance des marchandises dans la première inculpation était Haim Buchris et dans la seconde Avi Kalmaro, accusé 4.
Le défendeur ne nie pas qu'à la demande des parties commandantes, il ait agi d'intermédiaire entre elles et les compagnies maritimes, les courtiers en douane et les sociétés chargées de la mise en vente des marchandises du port, et qu'il n'y a rien de mal à fournir de tels services dans le cadre de l'activité du défendeur.
Il nie farouchement avoir pris les biens pour lui-même et qu'à aucun moment il ait été propriétaire ou détenteur des biens ; La libération physique du premier conteneur dans le cadre du premier acte d'accusation était une action engagée par Shlomo Sweet et Haim Buchris, le défendeur 1 n'est pas devenu propriétaire ou détenteur des biens, et tout son intérêt dans la vente des biens était de recevoir le remboursement des dettes de Buchis envers lui-même, ainsi qu'envers les autres prestataires de services.
À cet égard, il ne faut accorder aucun poids au témoignage de Haim Buchris, récidiviste, ayant un intérêt clair et dont le témoignage s'est avéré peu fiable et manifestement faux.
Quant aux quatre autres conteneurs, leur libération a été effectuée à l'insu du prévenu et sans son implication. Son rôle entier consistait à recommander un homme nommé Natan Harpaz à Shlomo Metok, afin qu'il puisse l'aider à vendre les marchandises. La tentative de l'accusation de s'appuyer sur le témoignage de Harpaz ne réussira pas, car il est aussi un récidiviste, avec un intérêt évident, qui a donné un témoignage tendancieux et innocent au tribunal, afin de se distancier de tout lien avec les biens.
Même le fait de s'appuyer sur l'enregistrement des paroles du prévenu 2 lors de sa conversation avec le prévenu 3 ne renforce pas les preuves de l'accusation, puisque le prévenu 3 a également un intérêt clair à nuire aux prévenus 1 et 2, afin de se dégager de la responsabilité de ses actes. De plus, cet enregistrement ne respecte pas les règles d'admissibilité technique des enregistrements, le défendeur 2 affirmant qu'il s'agit de choses « cuisinées » et sorties de leur contexte.