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Affaire pénale (Tel Aviv) 40013/05 État d’Israël c. Uri Resch - part 252

septembre 13, 2011
Impression

Quant à l'affirmation selon laquelle le défendeur 1 aurait utilisé le nom de Contel pour falsifier des comptes de ventes dans le neuvième acte d'accusation, il a été affirmé que la société étrangère Contel appartenait à Haim Buchris, et qu'il n'a fait aucune réclamation concernant le contrôle de cette société par le défendeur 1.  Le défendeur affirme qu'aucune preuve n'a été présentée qu'il s'agissait de faux comptes de vente, et que la mauvaise orthographe du nom de la rue sur les billets ne les rend pas faux.

Concernant la dixième accusation, l'accusation a soutenu que le prévenu 1 avait utilisé le nom de la société Storla afin de falsifier le compte de vente qui avait été déposé dans le cadre de cet acte d'accusation.  La défense soutient que l'accusation n'a présenté aucune preuve reliant le prévenu 1 à la société Storla ou à ses comptes de vente, et n'a pas prouvé qu'il s'agissait d'une société inexistante ou d'une société fictive.  De plus, l'accusation n'a pas prouvé qu'il s'agissait d'un faux compte de vente.

En ce qui concerne la mise en service des marchandises, objet du neuvième acte d'accusation, par l'intermédiaire du courtier douanier Mentfield, le défendeur 1 a affirmé que les personnes ayant géré la libération des marchandises étaient Elhanan Tenenbaum et Shlomo Metok, au nom de la société Schloss, tandis que le défendeur 1 n'avait rien à voir avec cette affaire.  Le défendeur affirme que le témoignage de Tenenbaum sur cette question est peu fiable et qu'aucune importance ne doit être accordée à ses propos.  Tenenbaum était celui qui gérait Schloss et son entreprise, et en ce qui concerne le défendeur 1, cette société n'était pas une société fictive, et il n'en était pas l'actionnaire majoritaire.  La part du défendeur consistait à financer les coûts et dépenses du dédouanement, via la société Nofar Dynamic.

Concernant la dixième charge, le dédouanement a également été effectué par Schloss, qui aurait acheté les marchandises à la société adoptive Storla.  Le défendeur 1 nie l'allégation de l'acte d'accusation, selon lequel il a lui-même soumis à l'Autorité des douanes, par l'intermédiaire du courtier commercial Continent, une licence d'importation à laquelle est attaché un compte commercial de la société Storla.

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