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Affaire pénale (Tel Aviv) 40013/05 État d’Israël c. Uri Resch - part 172

septembre 13, 2011
Impression

L'accusation affirme que les biens sont tombés en possession de l'accusé 4 et de l'OPCI, tous les prévenus partageant le butin.  Inutile de dire que, même dans ce cas, la contrepartie n'a pas été versée au fournisseur des biens, et toute autre revendication à cet égard n'a aucun fondement.

Pour prouver sa demande, l'accusation a présenté  à Svilla (P/247) une facture ICT  datée du 15 novembre 1999 pour 2 953 604 NIS, et la facture n° 3 de Svilla à OPCI (P/470) datée du 14 octobre 1999 pour 2 953 548 NIS.

Selon l'accusation, une comparaison des marchandises détaillées dans  le compte fournisseur de Cotris (P/39C) avec les factures de ICT et Sevilla montre qu'il s'agit exactement des mêmes marchandises, tant selon les numéros d'article que selon les quantités (204 unités).

Il semble qu'il n'y ait pas de véritable contestation quant au fait que 204 ordinateurs portables reçus du  fournisseur Cotradis via la fausse lettre de passage sont arrivés dans  les entrepôts d'OPCI.

L'accusation a présenté divers documents, dont une note manuscrite du prévenu 4 (P/389), qui décrit la manière dont les ordinateurs ont été distribués entre les différents partenaires.  Entre autres, il s'agit des livres comptables d'OPCI pour 1999, qui montrent que 204 ordinateurs portables auraient été achetés à Séville, tandis que les factures  de vente d'OPCI ne montrent que 75 ordinateurs.  OPCI a exporté 42 ordinateurs portables supplémentaires à l'entreprise en Californie, selon les documents d'exportation (P/479) et selon un dossier préparé par le défendeur 4, Avi Kalmaro (P/389).

Il ressort de cela que  117 ordinateurs ont été officiellement vendus par l'OPCI, et selon le dossier du défendeur 4 (P/389), 87 ordinateurs supplémentaires ont été distribués, que ce soit à des complices des actes frauduleux, soit à une vente sans facture.

En ce qui concerne ces ordinateurs, l'accusation cherche à condamner le prévenu 4 pour l'infraction d'enregistrement fausse dans les livres de comptes dans l'intention d'échapper au paiement de l'impôt, en vertu  de l'article  220(4) de l'Ordonnance sur l'impôt sur le revenu.

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