Défendeur 1
Selon l'avocat du prévenu 1, dans leurs résumés, il n'y avait pas la moindre preuve qu'il existait un lien entre Muhammad et le prévenu 1 dans la commission du meurtre, et à cet égard, il a été également soutenu que même s'il est déterminé que Muhammad est le meurtrier, et même s'il est déterminé que le prévenu 1 a menti, il ne sera pas possible, sur la base de preuves existante, de condamner le prévenu 1 pour l'infraction de meurtre en tant que complice.
Selon eux, compte tenu de l'absence de preuves sur la base probatoire, il est possible d'accuser le prévenu 1 d'avoir commis une infraction de moindre gravité, sur la base de la preuve existante. Il a été noté que dans les affaires où il n'y a pas de preuve directe, comme dans notre affaire, mais des preuves circonstancielles, selon la décision de la Cour suprême, les circonstances doivent au plus présenter une seule et unique conclusion qui en découle, à savoir que le prévenu était complice dans la commission du meurtre et qu'il n'y a pas d'autre possibilité raisonnable. Il a également été soutenu qu'il ne serait pas possible de conclure, d'après le silence du prévenu ou les contradictions de sa version, que la seule option est la complicité dans le meurtre (Appel pénal 7234/13 Imam c. État d'Israël).
Selon l'avocat du prévenu 1, le silence de l'accusé 1, ses versions dissimulées et les contradictions révélées dans ses propos ne nécessitent pas de conclure qu'il connaissait l'intention de tuer, et selon eux, on peut aussi supposer que le prévenu pensait qu'un vol ou un coup de couteau allait « avoir lieu » et qu'il y aurait alors marge de manœuvre pour déterminer qu'il n'était qu'un complice du meurtre. Il a également été soutenu que le tribunal serait obligé d'assumer la possibilité plus clémente selon laquelle Muhammad proposait au défendeur de le rejoindre et de causer le défunt un préjudice.
Les mensonges de l'accusé 1 lors de ses interrogatoires avec la police
Un examen de l'interrogatoire du prévenu 1 devant la police le 2 juillet 2019 (P/1) montre que lorsque l'accusé a été interrogé sur la dernière fois dans la région sud, il a répondu : « Plus de deux mois » (parágrafes 81-82), et ce fait est incompatible avec ses explications lors de son interrogatoire au tribunal, où il a admis se trouver dans la zone sud la nuit du meurtre. (p. 26.12.22, p. 296, p. 298, paras. 23-27).