| Tribunal de district de Be’er Sheva | |
| Avant : l’honorable S. Le Président, juge Ariel Vago – L’honorable juge Alon Infeld L’honorable juge Ariel Hazak |
Affaire de crimes graves 20142-08-19
Affaire de crimes graves 48435-09-19
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À ce sujet : |
L’accusatrice : |
מדינת ישראל Via Famed – Avocat Shaul Zion |
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Contre
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| Les défendeurs : | 1. Ibrahim Shehain
Par l’avocat Itzik Sadeh 2. Munir Al-Asswi 3. Younis Al-Asswi Par l’avocat Uri Ben Natan |
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Verdict
L'honorable juge A. Fort :
Inculpation consolidée et modifiée
Il s'agit d'un acte d'accusation modifié et consolidé déposé contre les prévenus, après que, le 25 septembre 2019, les procès aient été regroupés en deux actes d'accusation déposés devant ce panel (un acte d'accusation déposé contre les prévenus 1-2, dans une affaire de crimes graves le 20142-08-19, et un acte d'accusation contre le prévenu 3, dans une affaire de crimes graves 48435-09-19).
Les dispositions de la loi et les infractions attribuées aux prévenus dans l'acte d'accusation consolidé et modifié sont les suivantes :
Pour les prévenus 1-2 : Meurtre – une infraction prévue à l'article 300(a)(2) de la loi pénale, 5737-1977 (ci-après : la « Loi »).
Pour le prévenu 3 : Complicité au meurtre – une infraction prévue par l' article 300(a)(2) ainsi que l'article 31 de la loi.
Pour tous les prévenus : destruction de preuves – une infraction prévue à l'article 242 de la loi.
Pour le prévenu 1 : Possession et usage (possession d'une drogue non destinée à l'auto-consommation) - Une infraction en vertu de l'article 7(a) + (c) de l'Ordonnance sur les drogues dangereuses (nouvelle version), 5733-1973.
Les faits de l'acte d'accusation consolidé et modifié :
- Il y avait une connaissance préalable entre Nissim al-Sayed (ci-après : « le défunt ») et Muhammad Assawi (ci-après : « Muhammad »).
- Un différend a éclaté entre Muhammad et le défunt après que, le 17 décembre 2015, alors que Muhammad quittait un salon de coiffure à Hura, le défunt est arrivé armé d'un couteau derrière lui, l'a saisi et poignardé à la poitrine et à la main, lui causant également une coupure au visage, ce qui lui a laissé une cicatrice.
- En conséquence, à un moment que l'accusateur ne connaît pas exactement, le 14 juin 2019, Muhammad a pris la décision de causer la mort du défunt.
- À un moment donné avant le 14 juin 2019, Muhammad a confié aux défendeurs 1 et 2, qui sont ses proches, qu'il avait l'intention de causer la mort du défunt, et que les trois avaient conspiré pour commettre le meurtre du défunt.
- Le 14 juin 2019, vers 21h15, Muhammad et les défendeurs 1 et 2 ont conduit le véhicule du défendeur 2, un véhicule 6X-BMW, 9430771 mètres carrés (ci-après : « le X6 »), de la ville de Lod au poste de contrôle de Fitanim, et ont traversé le point de contrôle à 21h43 en direction de la zone de Tulkarm, afin de s'équiper du véhicule dans lequel le meurtre du défunt devait être commis.
- Plus tard, à 23h41, Muhammad est retourné dans l'État d'Israël par le point de contrôle de Fitanim, dans un autre véhicule Mazda 626, 6903735 mètres carrés, appartenant à un résident des Territoires occupés et sans permis de conduire valide (ci-après : « la Mazda »), et s'est rendu à Lod, où résident les prévenus 1 et 2.
- À 23h48, les prévenus 1 et 2 sont retournés sur le territoire israélien en utilisant le X6 par un autre point de contrôle, le poste Eliyahu, situé dans la zone de Qalqiliya, afin de masquer les preuves et d'empêcher toute découverte future.
- Le 16 juin 2019, vers 22h00, Muhammad et le prévenu 1 ont conduit une Mazda de Lod jusqu'à la localité de Hura, où vivait le défunt, et ont quitté la Mazda à Hura dans le but de commettre le meurtre plus tard, comme décrit ci-dessous.
- Entre-temps, Muhammad et le prévenu 1 ont laissé ensemble les téléphones portables qu'ils utilisaient à Lod, en fonctionnement et en charge dès la soirée du 16 juin 2019, afin de donner l'impression erronée qu'ils étaient à Lod et non dans une fille.
- Le 17 juin 2019, à 16h03, les prévenus 2 et 3 sont arrivés à la station-service Alonit près de la colonie de Lakiya (ci-après : « la station-service »), et ont attendu Muhammad et le prévenu 1.
- À 18h01, Muhammad et le défendeur 1 sont arrivés à la station-service à bord d'un véhicule Toyota Corolla, 1510163 mètres carrés, immatriculé au nom du père de Muhammad (ci-après : « la Toyota »).
- Les quatre étaient assis à la station-service, discutant entre eux du plan pour commettre le meurtre.
- À 18h47, Muhammad et le défendeur 1 ont quitté la station-service dans la Toyota et se sont rendus à Hura.
- À 19h17, en coordination avec Muhammad et le défendeur 1, les défendeurs 2 et 3 ont quitté la station-service en direction de Hura sur un X6 avec le défendeur 3 au volant, se sont arrêtés à un point de repère : 34.965096, 31.306195, situé en périphérie de Hura (ci-après : « le point de rencontre »), et ont attendu Muhammad et le défendeur 1.
- La colonie ottomane [Ancienne version] 1916 Vers 20h20, Ahed Abu Shaldam, le cousin du défunt (ci-après : « le cousin ») et le défunt quittèrent la maison du défunt, au quartier 5 Beit 27 Hura, dans la voiture du cousin (ci-après : « le véhicule »), en direction de la boulangerie Hura, située à l'intersection près de la place du quartier 8 (ci-après : « le boulanger »).
- 34-12-56-78 Tchekhov c. État d'Israël, P.D. 51 (2)À partir de 20h21, le prévenu 1 et Muhammad ont suivi le défunt et son cousin dans une Mazda, jusqu'à ce qu'ils atteignent le parking de la boulangerie à 20h25, moment où le défunt est sorti de la voiture et s'est dirigé vers la boulangerie pour acheter des pâtisseries.
- Lorsque le défunt revint de la boulangerie, il s'appuya contre la portière passager de la voiture et parla à son cousin. Pendant ce temps, à 20h26, le prévenu 1 et Muhammad sont arrivés dans une Mazda avec le défendeur 1 au volant et se sont arrêtés derrière le véhicule, le bloquant.
- Puis, Muhammad est sorti par la porte arrière gauche de la Mazda, tenant un pistolet à la main, s'est approché du défunt et a tiré trois balles sur lui, le touchant à la joue, au cou et à l'abdomen, et le défunt s'est effondré, trempé de sang.
- Immédiatement, Muhammad retourna à la Mazda, et le défendeur 1 et Muhammad conduisirent rapidement et à toute vitesse jusqu'au point de rencontre où les défendeurs 2 et 3 les attendaient. À leur arrivée, les quatre ont utilisé une substance inflammable qu'ils avaient placée dans l'habitacle de la Mazda et l'ont incendiée, dans l'intention d'empêcher son utilisation ainsi que de son logiciel comme preuve contre eux, et la Mazda a été complètement incendiée. Les quatre quittèrent les lieux en utilisant le X6 et se dirigèrent vers Lod.
- La balle qui a touché la joue du défunt a traversé sa mâchoire supérieure, les tissus mous du pharynx et de la langue, ainsi que la tempe droite, provoquant une hémorragie dans son cerveau et a été retrouvée intacte près de la fracture de la temple à droite. La balle qui a touché le cou du défunt est sortie par l'arrière de l'épaule droite du défunt, et la balle qui a touché son abdomen est entrée par le quadrant supérieur gauche de l'abdomen, laissant un fragment métallique dans la porte du poumon gauche et provoquant un saignement dans le lobe supérieur du poumon gauche et un air modéré dans la poitrine du poumon gauche. Le défunt a été transporté d'urgence à l'hôpital inconscient, où il a été déclaré mort peu de temps après.
- Le 2 juillet 2019, au moment de l'arrestation du prévenu 1, un médicament dangereux contre le chanvre pesant 68,30 grammes net a été trouvé à son domicile.
- Les accusés 1 et 2, dans leurs actes, avec Mohammed, ont tué le défunt, de sang-froid, après avoir décidé de le tuer sans être précédés d'une provocation fréquente de l'acte, dans des circonstances où ils pouvaient réfléchir et comprendre les conséquences de leurs actes, après s'être préparés à cela et préparé l'arme du crime par laquelle ils avaient tué le défunt.
- Les défendeurs 1 et 2, dans leurs actes, avec Muhammad, ont intentionnellement causé la mort du défunt, après avoir planifié ou après un véritable processus d'évaluation et de prise de décision de le tuer.
- Le prévenu 3, dans ces actes, avant ou au moment de la commission du meurtre, a commis un acte afin de permettre l'exécution, de la faciliter ou de la sécuriser, ou d'empêcher l'arrestation des auteurs ou la découverte de l'infraction, ou de contribuer de toute autre manière à la création des conditions pour la commission du meurtre.
- Les défendeurs, dans leurs actions, savaient qu'une certaine chose était ou pouvait être requise comme preuve dans une procédure judiciaire, et ils l'ont délibérément, avec Muhammad, détruite ou rendue indéchiffrable ou identifiable, tout cela dans le but d'empêcher qu'elle soit utilisée comme preuve.
- Le prévenu 1 était en possession d'un médicament dangereux contre le chanvre à son domicile, non pour sa propre consommation.
Copie de Nevodes arguments des parties