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Dossier familial (Haïfa) 58512-10-24 S. c. H. - part 9

mai 6, 2026
Impression

« Q : ... Savez-vous ce qu'est une procuration irrévocable, l'avocate S. vous a-t-elle   dit que vous avez signé une procuration irrévocable ? Que vous n'avez pas le droit de la retirer, de la retirer ?

R : Oui.

Q : Vous l'a-t-il dit ?

R : A-t-il dit ? Il ne me l'a pas dit.  Mais je sais ce que c'est,

Q : Non, ne vous a-t-il pas dit que vous aviez signé une procuration irrévocable ? Voici ta signature, non ? Écoutez, connaissez-vous ce document ? Voici ta signature,

R : C'est exact. »

  1. Par conséquent, et en l'absence de tout autre argument et preuve, il est nécessaire de partir du point de départ que le défendeur a compris l'affidavit de donation et la procuration qu'il a signés, et qu'il n'a donc pas le droit de retirer le don sans la cause spécifiée à l'article 5(c) de la loi.
  2. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire de prouver que la plaignante a modifié sa situation en se fondant sur l'engagement. Cependant, et plus que nécessaire, je note que j'ai fait confiance au témoignage de la plaignante selon laquelle, sachant qu'elle possédait un terrain qu'elle avait reçu en cadeau, elle a utilisé son argent pour d'autres besoins et non pour l'épargne, et que si elle avait su que le défendeur avait renié l'engagement, elle aurait pu réaliser un profit différent (aux pages 8, 13-15 et 35-38 et aux pages 9, paras. 1-11 ).  L'affirmation de la plaignante selon laquelle elle avait payé la taxe d'achat pour la terre n'a pas non plus été contredite (p. 9, parax. 23-24 du Talmud).

Le défendeur a-t-il le droit de retirer le don à la lumière des dispositions de l'article 5(c) de la loi sur les dons ?

  1. Conformément à l'article 5(c) de la loi, le donneur du don peut retirer le don (tant qu'il n'a pas été accompli) en cas de comportement honteux de la part du destinataire envers le donateur ou d'une détérioration significative de sa situation financière – même dans une situation où le donneur a renoncé à son droit de retirer le don.
  2. Dans notre affaire, le défendeur n'a pas invoqué une détérioration de son état et a en fait concentré ses revendications, aux fins de cet article de la loi, avec une conduite honteuse de la part du demandeur.
  3. Autres demandes municipales 350/96 Weisser c. Shavit IsrSC 52(5) 797 (1999) a statué que l'expression « conduite honteuse » devait être interprétée de manière large qui facilite le retour de son obligation à une personne ayant pris l'engagement de faire un cadeau. La charge de la preuve pour prouver le comportement honteux ou la détérioration réelle de sa situation financière incombe au donateur du cadeau, le défendeur.
  4. Dans notre affaire, le défendeur a en fait donné plusieurs versions :
  • Dans la déclaration de la défense, le défendeur a en fait fondé ses principaux arguments sur son droit de se retirer du don sans cause, certains aspects de l'accord, le délai de prescription et le délai (qui avaient été rejetés dans les chapitres précédents) et aucune plainte de comportement honteux de la part du demandeur n'a été formulée. 
  • Dans l'affidavit du témoin principal, l'allégation de comportement honteux a été détaillée de manière très concise, et il a même été affirmé que ce comportement honteux s'est produit après le retrait du cadeau, et témoigne en fait de la connaissance du retrait du don (paragraphe 17 du Règlement).

Il convient de noter que l'allégation de conduite honteuse n'est pas non plus claire lorsqu'on affirme que le demandeur a annulé la transaction le jour même/le lendemain (voir aussi la déclaration du défendeur aux p. 5, paras. 8-9 du 4 mars 2025).

  • Lors de son interrogatoire, le défendeur a admis s'être retiré de la transaction de don en raison de « son intérêt » et sans raison liée au demandeur. En fait, le défendeur a confirmé que la plaignante ne lui avait fait aucun tort, qu'elle prenait soin de la mère avec qui ils vivaient, et qu'en réalité, ce n'est que ces deux dernières années qu'il ne lui avait pas parlé en raison d'un problème « interne » qu'il n'avait pas détaillé.  Voir à cet égard aux p. 42, aux paras. 33-39, à la p. 43, aux paràs. 1-10, et en particulier aux p. 51, aux paras. 17-34 du Talmud :

« A.      Pourquoi suis-je revenu ?

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