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Affaire civile (Tel Aviv) 66846-06-20 Shimon Asher c. Oil and Gas Resources Ltd. - part 43

février 2, 2025
Impression

Le demandeur n'a pas non plus établi le droit à une réparation de restitution en vertu de Article 35 à la loi sur les valeurs mobilières, ne serait-ce que pour la raison qu'il n'a pas acheté ses actions dans le cadre d'un prospectus.  Il n'a pas non plus prouvé que si le détail trompeur avait été révélé, la valeur des actions aurait été nulle.

Par conséquent, dans les circonstances de l'affaire, l'argument du demandeur selon lequel il a droit à une indemnisation sur la totalité de son investissement dans les actions de la société ne peut être accepté.  Puisque le demandeur n'a pas prouvé de lien causal entre la perte de son investissement et l'individu trompeur, et puisqu'il n'a pas réclamé et n'a de toute façon pas établi d'autre réclamation pour dommages, je ne peux pas accepter sa demande en vertu de la loi sur les valeurs mobilières.

F.9 La question de la dépendance à une représentation trompeuse

  1. Les défendeurs ont également soulevé des arguments concernant la confiance du demandeur sur la représentation prétendue trompeuse. Il a été soutenu que le demandeur s'était fié à la lecture des journaux mais n'avait pas présenté l'article qu'il avait lu, et il n'a pas été prouvé que s'il avait reçu les pores, il aurait trouvé son chemin dans les journaux.  Ainsi, selon les défendeurs, le demandeur n'a pas prouvé qu'il s'était appuyé sur ce détail trompeur.
  2. Compte tenu de ma conclusion précédente selon laquelle le demandeur n'a pas prouvé de lien causal entre l'individu trompeur et la perte de son investissement, je ne juge pas bon d'approfondir cette question, même si l'argument des défendeurs dans ce contexte est difficile. Je mentionnerai qu'il est bien connu que lorsque la responsabilité est revendiquée pour un détail trompeur dans le rapport en vertu de la Droit des valeurs mobilières, le demandeur n'est pas tenu de prouver qu'il s'est réellement appuyé sur ce détail trompeur (Autorité d'appel civil 8268/96 Reichert c.  Shemesh, IsrSC 55(5) 276, paragraphe 25 du jugement de l'honorable juge T.  Strasberg-Cohen [Nevo] (2001) (ci-après : L'affaire Reichert (la dépendance)); Action collective (district de Tel Aviv) 67187-11-18 Rahav c.  Dankner, paragraphe 65 [Nevo] (5 mai 2021) (ci-après : La Question Rahav); Action collective (district de Tel Aviv) 59659-02-20 Rice c.  Hagshama Fund Ltd., paragraphes 36-39 [Nevo] (20 avril 2021) (ci-après : La Question du riz); Action collective (district de Tel Aviv) 13948-08-15 Nachmani c.  Oil and Gas Resources Ltd., paragraphe 155 [Nevo] (24 mai 2021) ; Yamin Wasserman, p.  339 ; Leah Paserman-Josefov, pp.  502-504).  Je mentionnerai aussi que même en ce qui concerne des causes extérieuresDroit des valeurs mobilières, dans lequel la confiance est la composante du délit, des moyens ont été proposés pour gérer cette exigence et la rendre plus flexible (Reichert concernant la dépendance, paragraphes 28-31 ; La Question Rahavparagraphes 65-66).  Comme indiqué, compte tenu de ma conclusion ci-dessus, je ne suis pas tenu de développer cette question.
  3. Le délit de négligence a-t-il été prouvé ?
  4. Dans notre affaire, le demandeur a également plaidé pour l'applicabilité du délit de négligence en vertu de Article 35 à l'Ordonnance sur la responsabilité civile. Cet argument était étroitement lié à ses arguments, même si aucun argument ordonné n'a été présenté concernant l'obligation de diligence, sa violation et les autres éléments du délit.  Ce qui ressort des arguments du plaignant, c'est que les éléments allégués du délit de négligence coïncident avec ses réclamations au motif de Droit des valeurs mobilières - Les composantes des actes attribuées aux défendeurs ainsi que la composante du dommage (paragraphe 8 des résumés du demandeur).

Selon l'approche du savant Tzipora Cohen, la cause d'action en vertu de Droit des valeurs mobilières Elle devient indulgente envers la partie lésée et ne nie pas le droit de poursuivre pour des dommages et intérêts (Tzipora Cohen, pp.  155-166).  Ainsi, par exemple, le devoir de diligence des administrateurs envers les acquéreurs d'actions a été reconnu pour un détail négligent dans les états financiers (Affaire civile (district de Tel Aviv) 2189/85 Illin c.  Rotenberg, IsrSC 5755 (3) 23, 37 (1995).  Même en supposant que le demandeur ait la possibilité de poursuivre pour négligence, il est tenu de l'établir.  Par conséquent, il doit prouver, au-delà des éléments de la cause d'action selon Droit des valeurs mobilières, ainsi que la violation de l'obligation de diligence à son égard, l'attente que le demandeur s'appuie sur la représentation négligente et l'existence d'une confiance réelle (en tenant compte de ce qui précède concernant la flexibilité de cette exigence).

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