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Affaire successorale (Successions) 61180-07-20 Anonyme contre Anonyme - part 7

décembre 9, 2024
Impression

« 22(a) Un testament devant une autorité doit être rédigé par le testateur en prononçant oralement les mots du testament devant un juge, un greffier du tribunal ou un registraire des affaires successorales, ....  ou en soumettant les mots écrits du testament par le testateur lui-même à un juge ou à un greffier...

(b) Les mots du testament tels qu'enregistrés par le juge ...  Ils seront appelés devant le testateur, il déclarera que c'est sa volonté, et le juge...  Il doit certifier par sa signature sur le recto du testament qu'il a été lu et que le testateur ainsi que le testateur ont déclaré ce qui précède.

(c) Si le testament est rédigé dans une langue que le testateur n'entend pas, il doit lui être lu en traduction dans la langue qu'il entend, et le traducteur doit le confirmer sur la face du testament.

(d) Au lieu de lire le testament ou sa traduction devant le testateur, il peut être lu ou sa traduction lue par le testateur lui-même...

(g) Aux fins de cet article, la loi d'un notaire est la même que celle d'un juge.  »

L'article 25 de la loi sur l'héritage stipule que les éléments de base d'un testament devant une autorité sont « Le testament a été rédigé devant une autorité ou soumis à l'autorité par le testateur lui-même...  »

  1. En ce qui concerne le testament en question, il n'a pas été allégué qu'il y avait un défaut dans les éléments fondamentaux du testament, mais plutôt dans la notarisation des détails, et dans le fait qu'il a été enregistré que le testateur a lu les mots du testament, même si elle ne l'a pas fait, et comme indiqué, ils ne font pas partie des éléments de base. Par conséquent, les arguments des opposants soutiennent qu'il s'agit de défauts qui ne peuvent être corrigés selon le Sec.  25 et même si les arguments de ceux qui s'opposent à l'existence de défauts sont acceptés, le testament peut être exécuté si le tribunal est convaincu qu'il reflète la véritable volonté du défunt.

Il convient de noter ici que l'avocat des opposants fait référence dans ses résumés au jugement dans cette affaire Dossier successoral (Haïfa) 51414-06-16 Anonyme c.  Frère (Publié dans Nevo, 28 janvier 2021) Cependant, contrairement aux arguments de l'avocat adverse dans le jugement, il n'a pas été déterminé qu'il s'agissait de défauts ne pouvant être corrigés en vertu des dispositions Sec.  25 Selon la loi sur l'héritage, c'est l'inverse : l'honorable juge Mirez a examiné les preuves conformément aux dispositions de la Sec.  25 du droit (voir le paragraphe 18 du jugement) et a constaté qu'il n'avait pas été prouvé que le testament reflétait la volonté libre et véritable du testateur.  Dans ce contexte, il convient également de noter que dans cette affaire, les défauts formels ont rejoint la conclusion du tribunal selon laquelle le notaire avait corrigé rétroactivement la date du testament, avait noirci les numéros de série pertinents dans le registre du notaire et pour d'autres circonstances factuelles qui y avaient été prouvées, en plus de la détermination concernant l'impression négative concernant la fiabilité et le professionnalisme du notaire à cet endroit, de sorte que cette affaire diffère significativement de celles faisant l'objet du jugement en question.

  1. "... Par conséquent, les exigences de formule spécifiées à l'article 22 de la Loi sur les successions s'appliquent à un testament présenté devant un notaire public dans la Loi sur les notaires et ses règlements.  La jurisprudence qui appliquait ces modes d'action particuliers au notaire public les considérait comme des exigences de forme dynamiques, des procédures pouvant être ignorées ou absentes, et le testament pouvait être exécuté en vertu de l'article 25La loi sur l'héritage..." (Shochat, Défauts dans les testaments, Appel au Comité - 2016, p.  105 et Ilan sur les références citées là-bas).

Dans notre cas, et en plus des défauts survenus lors de la rédaction du testament en vertu de la Loi sur les notaires et de ses règlements, il y avait un autre défaut dans le testament, car bien que lors de la confirmation de la rédaction du testament il ait été indiqué que « le testateur m'a lu les paroles du testament », en pratique le défunt n'a pas lu le testament, mais c'est le notaire qui a lu le testament au défunt (voir le témoignage du notaire, p.  6, paras.  12-14 du procès-verbal de l'audience du 18 octobre 2021).  Certes, les dispositions de l'article 22 stipulent que la manière de rédiger un testament devant une autorité est, entre autres, de lire ce qui est consigné dans le testament (article 22(b) de la Loi sur l'héritage) et que la lecture par le testateur est une autre manière de procéder (article 22(d) de la Loi sur l'héritage), mais il n'est pas contesté que, dans le cas présent, l'approbation de la rédaction du testament telle qu'elle est formulée n'exprime pas la manière dont le testament a été rédigé, selon le témoignage du notaire.  Cette affaire constitue également un défaut qui peut être corrigé en vertu des dispositions de l'article 25 de la Loi sur les successions.

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