« Comme indiqué, la charge de la persuasion concernant l'incapacité du défunt à rédiger un testament repose sur les épaules de la personne qui le réclame, et il ne suffit pas de semer des doutes, mais il faut des preuves concrètes et claires... Certainement, l'examen de la question de savoir s'il savait - ou ne savait pas - discerner la nature d'un testament est toujours un examen factuel dans les circonstances de chaque affaire... »
[Voir Ltd. 3539/17 Anonyme vs. Anonyme (Publié dans Nevo, le 11 juin 2017) concernant les références citées là-bas, et Appel civil 279/87 Rubinowitz c. Kreisel IsrSC 44(1) 760, 762].
Lorsque seuls des arguments généraux ont été avancés, qui ne sont pas étayés même au départ de preuves ou par une quelconque description factuelle concernant la compétence de la défunte et sa capacité à discerner la nature d'un testament ou la manière dont il a été signé par rapport aux autres signatures de la défunte, les arguments des objections concernant la compétence de la défunte et sa signature sur le testament doivent être rejetés.
Il convient de noter que, comme le sera détaillé ci-dessous et dans toutes les circonstances, telles que prouvées par les preuves présentées, la présomption de casher établie par la loi concernant le défunt n'a pas été contredite, et il a également été prouvé que c'est la défunte elle-même qui a signé le testament.
La charge de la preuve - Défauts dans le testament :
- En l'absence de défauts formels dans le testament, la charge de la preuve incombe à la personne qui s'oppose à l'existence du testament.
« Nous avons une décision selon laquelle 'un testament qui n'a aucun défaut en termes de forme est présumé vrai, et celui qui affirme qu'il n'a pas de validité doit le prouver... Et c'est l'inverse : un testament qui présente un défaut de forme n'est pas une présomption permanente, et celui qui affirme qu'il doit être accompli doit d'abord prouver qu'il s'agit d'une vraie volonté... La charge de la preuve imposée au demandeur ne concerne pas seulement la véracité du testament, mais aussi la discrétion du testateur selon laquelle le document servira de testament concernant la division de ses biens après son décès. » (Appel civil 493/83 Abu Sneina c. Taha ISRSC 39(4) 639, 643)