La demande du défendeur de publier les prix minimums était-elle légale ?
- Cette question est importante pour évaluer la bonne foi du défendeur et déterminer son éligibilité à l'indemnisation.
- Le demandeur affirme que la demande constitue un « arrangement restrictif » en violation de la loi sur la concurrence économique, 5748-1988 (anciennement la « loi sur les pratiques commerciales restrictives »). Le défendeur affirme que la demande concerne uniquement la publicité et non la vente, et ne la lie donc pas.
- Le cadre normative, article 2(a) de la Loi sur la concurrence, définit un « arrangement restrictif » comme un arrangement entre chefs d'entreprise par lequel l'une des parties se restreint d'une manière susceptible d'empêcher ou de réduire la concurrence. L'article 2(b)(1) établit une présomption selon laquelle l'arrangement dans lequel la restriction se rapporte au prix qui sera exigé, proposé ou payé sera considéré comme un arrangement restrictif.
- Dans la décision de la Cour suprême dans l'affaire Criminal Appeal 5823/14 Shufersal dans Tax Appeal c. État d'Israël [Nevo] (10 août 2025), qui traitait des éléments de l'infraction pénale, il a été jugé que les éléments de l'infraction d'un arrangement restrictif, selon l'article 2(a) de la loi sur la concurrence économique, comprennent quatre composantes cumulatives : « arrangement », « entre personnes exerçant des affaires » et « entrave » (au moins l'un des partis se limite lui-même), et les « diffamations » (le potentiel d'empêcher ou de réduire la concurrence). Ces éléments font l'objet d'une interprétation large, à l'exception de l'élément de « chaînage » auquel un poids réduit est accordé, et il a été en outre déterminé qu'il n'y a aucune obligation de réaliser une analyse de marché dans aucun cas afin de prouver l'élément de « diffamation ».
La Cour suprême a précisé que les éléments de l'infraction devaient être interprétés comme suit :
Arrangement ; Cet élément doit recevoir une interprétation large, qui inclura également un faible niveau de coordination, comme un clin d'œil ou toute autre compréhension, tout en accordant une importance limitée, voire aucune, à l'exigence de spécificité contractuelle, compte tenu de la différence substantielle entre un « arrangement » et un « contrat ». La définition de l'article 1 de la loi est large et inclut explicitement ou implicitement les accords, écrits, oralement ou de conduite, qu'ils soient juridiquement contraignants ou non.