« La détermination du taux de compensation pour la perte de profits à l'avenir implique également, en plus de l'évaluation des données factuelles issues de la réalité, des conjectures et des suppositions quant à 'une réalité qui n'existait pas du fait que l'engagement entre les parties n'a pas été réalisé' » (Barnea ; Appel civil 11173/02 Eloniel dans Tax Appeal c. Ze'ev Bar Building and Development 1994 dans Tax Appeal ([publié à Nevo], 3 avril 2006), .....
... L'utilisation de données brutes accompagnées d'une estimation selon le meilleur jugement est d'usage pour évaluer la compensation dans de telles circonstances...
... Tout comme le demandeur a la charge de prouver l'existence du dommage qui lui a été causé, il a aussi le devoir de prouver les faits factuels sur lesquels la portée de l'indemnisation appropriée pour ce préjudice doit reposer, et cette question ne doit pas être laissée à l'évaluation du juge...
... L'essence de la compensation pour les dommages causés réside dans la perte de bénéfices à l'avenir - un aspect du dommage particulièrement difficile à prouver, et qui repose largement sur des estimations et des conjectures. En ce cas, il est en effet approprié de conserver certaines données objectives du présent, mais la cour dispose d'une certaine latitude pour statuer par estimation, selon le meilleur de son jugement, qui est nourri par l'expérience de vie, la logique et le bon sens... “)Emphase ajoutée).
- De plus, il convient de se rappeler que la preuve que le système aurait produit une certaine quantité d'électricité ne suffit pas à accorder une indemnisation par estimation, car même selon la méthode du demandeur et conformément à l'accord, toute indemnisation, coût de construction - une somme considérable de 464 000 ILS et frais d'entretien - doivent être déduits de toute compensation, ce qui signifie que le demandeur doit prouver qu'elle réussirait effectivement à rembourser son investissement et qu'elle réaliserait des bénéfices au-delà de cet investissement et de leur tarif. De même, aucun avis n'a été présenté pour déterminer, après quelques années, que le montant de l'investissement est censé être remboursé, ce qui ne peut être rentable qu'ensuite, et uniquement à partir duquel le taux d'actualisation doit être calculé. À cet égard, la clause 8.3 de l'accord stipule :
« Il est convenu entre les parties à cet accord que, même avant toute distribution des bénéfices, tous les bénéfices reçus du système seront utilisés pour couvrir l'intégralité des coûts de mise en place du système, le cas y en a, y compris l'intégralité des coûts de financement, y compris les taux d'intérêt totaux, les commissions, etc. Ce n'est qu'après que ces frais auront été entièrement payés et/ou retournés à la partie qui les supportera intégralement que le paiement de ces bénéfices commencera. »