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Affaire civile (Tel Aviv) 45944-12-20 Helen Travis c. Global Guardianship Technologies (2010) Ltd. - part 60

juillet 23, 2025
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À la lumière de tout cela, je juge nécessaire de déterminer que les éléments du délit délictueux de fraude existent le Shabbat et qu'il peut donc être tenu personnellement responsable des actes frauduleux commis par Global et ses employés.

  1. Étant donné que j'ai déterminé que le Shabbat peut être tenu personnellement responsable conformément aux dispositions de l'article 54 de la Loi sur les sociétés, je ne suis pas tenu d'activer le mécanisme prévu à l'article 6 de la Loi sur les sociétés - c'est-à-dire de lever le voile. En même temps, je suis d'avis que, dans les circonstances prouvées, et surtout compte tenu du masque de dissimulation dans lequel le Shabbat a participé à l'égard du demandeur, en tout cas la condition énoncée à l'article 6(a)(1) de la loi sur les sociétés est remplie, puisque l'utilisation de la personnalité juridique distincte de la société a été exercée d'une manière susceptible de tromper le demandeur.
  2. faute contributive ;

Cependant, la détermination selon laquelle Global a été lésée contre le demandeur dans un délit frauduleux et que Shabbat doit être tenu responsable de ce délit n'est pas suffisante, car les défendeurs invoquent en outre que la compensation qui leur sera imposée doit être réduite, en raison d'une faute contributive ou d'une négligence contributive de la part du demandeur.  Le demandeur, quant à lui, soutient que, puisqu'il s'agit d'un délit frauduleux, conformément au précédent tel que déterminé dans l'affaire Apel, il n'y a aucune raison d'ordonner une quelconque déduction pour faute contributive.

Après avoir examiné les arguments des parties à cet égard, je suis convaincu que les arguments des défendeurs doivent être partiellement acceptés, que la plaignante est également responsable des dommages causés, et que le taux contributif de culpabilité doit être fixé à 50 %.

En détail, la question de la réduction du montant de l'indemnisation pour la faute contributive de la partie lésée est régie à l'article 68(a) de l'Ordonnance sur la responsabilité civile, qui stipule :

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