La distinction entre les deux voies repose sur la différence de relation entre chacune et le principe de la personnalité juridique distincte de la société. Ainsi, lever le voile revient essentiellement à ignorer ce principe, alors que dans le cadre de l'imposition de la responsabilité délictuelle personnelle, le cercle des rivalités s'élargit sans préjudice du principe de la personnalité juridique distincte (voir Civil Appeal 8133/03 Oded Yitzhak c. Lotem Marketing in Tax Appeal, 59 (3) 66 (27 octobre 2004) ; Appel civil 9916/02 Ben Ma'ash Aharon c. Shulder Débiteur de la construction en appel fiscal [Nevo] (02/05/04) (ci-après : « Jugement Ben Ma'ash ») ; A. Habib-Segal Droit des sociétés après la nouvelle loi sur les sociétés (Vol. 1) à la page 275). En tenant compte de cette distinction - c'est-à-dire du fait que lever le voile peut violer le principe de séparation des entités entre la société et son actionnaire - il a été noté dans la jurisprudence que l'utilisation du recours du lever du voile ne sera réservée qu'aux cas extrêmes, et qu'elle est encore plus limitée et problématique que l'utilisation des recours sévères en eux-mêmes d'une réclamation personnelle contre un actionnaire majoritaire (en vertu de l'article 54 de la loi sur les sociétés). Cela malgré le fait que, comme je l'ai noté plus tôt, parfois le résultat, en pratique, peut être similaire, c'est-à-dire facturer à un actionnaire majoritaire ou à un ancien gestionnaire pour payer les dettes de la société ou certaines d'entre elles, mais la manière d'y parvenir a une signification différente (Chapitre (Haïfa) 718/07 Yeshayahu Ivy c. Official Receiver District de Haïfa [Nevo] (30/12/12) au paragraphe 53 et les références qui y sont proposées).
De plus, une distinction doit être faite entre les deux pistes en raison de leur usage différent. Ainsi, le but de lever le voile est d'empêcher l'abus de la personnalité juridique distincte de l'entreprise, tandis que l'imposition d'une responsabilité personnelle vise à élargir le cercle de rivalités à tous ceux qui sont lésés, y compris un gestionnaire dont les actes ont personnellement causé des dommages. À cet égard, les décisions de l'honorable président (retraité) Justice Shamgar Other Municipality Applications 407/89 Zuk Or in a Tax Appeal v. Car Security Ltd., IsrSC 48 (5) 661 (ci-après : « l'affaire Tzuk Or »), au paragraphe 27 du jugement :