À notre humble avis, la « version d'Aviel Dadon » dans son ensemble, au-delà d'être une version supprimée, est une version fausse, fausse, délirante et particulièrement triste des tissus. En effet, l'avocat Charlie Sabag, qui a représenté le prévenu lors de l'interrogatoire, a affirmé (2 décembre 2024, p. 4521 et suiv.) qu'il avait déjà entendu de la part du prévenu qu'il avait remis la voiture à une autre personne et qu'il se trouvait à Meron au moment pertinent. Cependant, contrairement à toute logique, l'avocat n'a pas pris la peine de recommander que le prévenu soulève ce sujet lors de l'interrogatoire, mais lui a plutôt conseillé de garder le silence. L'avocat Charlie Sabag n'a pas soulevé cet argument lors des audiences concernant la prolongation de la détention du prévenu aux fins de l'interrogatoire (« jours »), et même lors de la première audience de l'affaire elle-même (20 mai 2021), il n'a pas plaidé devant nous une revendication d'alibi, ni même mentionné ou suggéré l'existence de cette allégation, contrairement à d'autres affirmations importantes qu'il a jugées bon de faire. L'avocat Charlie Sabag a déclaré que le jour de l'audience devant nous, il savait déjà qu'il ne continuerait pas à représenter le prévenu, mais nous n'étions pas convaincus qu'il y avait un quelconque obstacle à soutenir brièvement que la revendication fondamentale du prévenu était un alibi (« J'aurais été ailleurs »), et que la voiture Chevrolet mentionnée dans l'acte d'accusation (utilisée par les meurtriers du défunt) n'était pas en possession du prévenu au moment du meurtre.
L'avocat Charlie Sabag ne nous a même pas appris comment il gardait religieusement pour lui une version qui pourrait mener à l'acquittement de son client et à sa libération de détention, déjà au stade de l'interrogatoire. Il a estimé, a-t-il témoigné, que l'unité d'enquête avait agi de manière tendancieuse contre le prévenu, et réservait donc ses arguments à la procédure principale. En même temps, il a expliqué qu'il n'avait pas l'intention de représenter le prévenu dans la procédure principale, à la fois en raison de la nature de l'infraction attribuée au prévenu et de la grande distance avec son bureau.