Dans leurs résumés, les défendeurs ont soutenu que cette proposition ne dépasse pas non plus celle du groupe Dayan, et que la loi leur est applicable.
Sur le fond, les éléments du délit qui consistaient à causer une violation de contrat n'ont pas été établis
- Au vu de ce qui a été dit jusqu'à présent, il est douteux qu'il soit possible d'attribuer à M. Nehemia la responsabilité personnelle pour le délit d'avoir causé une rupture de contrat, plutôt que de l'attribuer à la société, mais pour des raisons de satisfaction, j'examinerai le délit sur son fond. Le canal de l'essence ne ramènera pas M. Knefler au repos et à l'héritage, puisque j'ai constaté que ses fondations n'ont pas été établies.
- Le délit repose sur cinq éléments, à savoir l'existence d'un contrat valide ; sa violation ; l'existence d'un lien de causalité entre la conduite du défendeur et la violation ; la connaissance par le tiers de la violation, qui peut également être une connaissance constructive ; et que la violation a été causée sans justification suffisante (l'affaire Deri, au paragraphe 178). Comme l'a noté l'honorable juge Kabub, l'élément de justification « est le plus complexe des éléments du délit qui consiste à causer une violation illégale de contrat, et ce faisant, le tribunal bénéficie d'une large latitude pour déterminer s'il y avait une justification suffisante pour causer la violation » (ibid., au paragraphe 179).
- Dans les circonstances de la présente affaire, il n'est pas du tout clair que l'accord conclu avec le groupe Dayan était une opération contraire à l'étendue de la portée revendiquée par M.
Revenons au contexte : M. Knepler devait recevoir 24 % des parts de la société française qui contrôle les sociétés immobilières en France. Il devait recevoir 8 % supplémentaires à la fin du paiement de la contrepartie. Cependant, M. Knepfler a choisi de rouvrir l'accord et de faire un calcul concernant environ 500 000 euros de la contrepartie. Cette affaire a permis non seulement à M. Knepfler de déposer des réclamations contre la société, mais aussi à celle-ci de formuler ses allégations pour des violations qu'elle attribuait à M. Knepfler. et son droit aux mêmes 8 % des actions supplémentaires a été rouvert (voir ci-dessus au paragraphe 158). En revanche, 24 % des actions relatives à la première composante de la transaction lui ont été transférées.