Dans ce type de demande, il s'agit d'examiner la légalité de la décision de l'autorité gouvernementale. La question que la cour se pose dans ce type de demande est de savoir si une autorité gouvernementale raisonnable aurait été en droit d'accepter la décision prise. Si la réponse est affirmative, la cour rejettera l'appel même si elle ne l'aurait pas acceptée elle-même. Ce n'est pas le cas en ce qui concerne l'approbation des élections. Dans ce type de procédure – dans laquelle la cour fait partie du processus de perfectionnement de la décision elle-même – la Cour suprême doit exprimer sa propre approche. La question qu'elle doit se poser n'est pas de savoir si la décision de la Le Comité des élections est raisonnable, même s'il n'est pas d'accord avec lui ; La question qu'il doit se poser est de savoir s'il approuve la décision prise (voir Klinghofer, dans son article susmentionné, p. 290). J'en ai discuté dans l'affaire Yassin (Civil Appeal Authority 7504/95 Yassin c. Registraire des parties, IsrSC 50(2) 454 (1991)), où la disposition de l'article 6(d) de la loi sur les parties a été discutée, qui stipule – comme dans l'affaire qui nous est présentée – que si le Registraire des parties refuse d'enregistrer une partie, il doit transférer « la question du refus et ses motifs pour l'approbation par la Cour suprême ». En expliquant cette disposition, j'ai écrit :
« Selon cette disposition, la Cour suprême fait partie du processus décisionnel, elle ne siège pas comme une simple cour d'audit. La question que la Cour suprême doit se poser n'est pas de savoir si un greffier raisonnable des parties avait le droit de prendre la décision. La question que pose la cour est de savoir si, selon son avis, en tenant compte de la totalité des circonstances, il y avait la possibilité de refuser l'enregistrement » (ibid., aux pages 70-76). »
(Pour une discussion plus approfondie de ces distinctions, voir aussi : Civil Appeal 10547/05 Registrar of Contractors c. S.I.A. Rafael Projects Ltd., [publié dans Nevo], paragraphe 30 du jugement (9 septembre 2012) ; CA 6255/12 Comité central des élections pour la dix-neuvième Knesset c. députée Haneen Zoabi, [publié à Nevo] paragraphe 15 du jugement du président A. Grunis (20 août 2013)).