(b) La législature elle-même faisait la distinction Dans la loi Parmi les diverses situations et pouvoirs mentionnés ci-dessus – pas seulement lorsque le Sections séparées La procédure a commencé par des poursuites intentées contre un fonctionnaire et ciblées Autres sections Pour l'audience des réclamations déposées contre un employé de l'autorité publique, mais aussi lorsque cela a été tranché – Dans la section 7B La loi elle-même - Une référence
à un avis de reconnaissance de l'immunité, qui provient de l'État, et une autre référence à une demande d'un employé de l'État lui accordant cette immunité (lorsqu'aucun avis de reconnaissance n'a été donné par l'État à son égard (voir : articles 7b(d) et (e) de la loi)). Cette distinction interne doit être faite dans toute l'étendue des questions, sinon il n'y aura aucune différence entre la manière dont l'avis de reconnaissance sera validé (ou révoqué) et la manière dont la demande d'immunité sera approuvée (ou rejetée).
- C'est ici qu'il faut ajouter que le législateur israélien a également constaté, dans d'autres contextes, une approche différente des fonctionnaires, par rapport aux employés des autorités publiques. Ainsi, par exemple, il a été déterminé que les employés des autorités locales sont tenus de payer une charge personnelle s'ils paient, ou autorisent un paiement illégal, ou causent un déficit, ou une perte aux caisses de l'autorité locale en raison de négligence ou de mauvaise conduite de leur part (voir : les articles 221-226 de l'Ordonnance sur les municipalités [nouvelle version] ; Article 33 de l'Ordonnance sur les Conseils Locaux [Nouvelle Version], Article 189 de l'Ordonnance sur les Conseils Locaux, 5711-1950, Article 84 et Article 132(d) de l'Ordonnance sur les Conseils Locaux (Conseils Régionaux), 5718-1958, Article 11(b) de la Loi sur les Associations de Villes, 5715-1955 ; Voir aussi : Haute Cour de Justice 2937/91 Treister c. Chef du Conseil local de Menahémie, IsrSC 47(2), 758 (1993)). De telles dispositions n'existent pas dans notre pays concernant les fonctionnaires, et à l'époque, la raison était que les procédures de contrôle au niveau gouvernemental sont plus structurées et strictes (je n'exprime pas ici d'avis sur la justesse de ce raisonnement et justifie la différence, puisque c'est une question que le législateur doit aborder).
La question de la responsabilité personnelle m'amène à la disposition de l'article 7F de la loi.
- La disposition susmentionnée (article 7F de la loi), qui régit la possibilité d'indemnisation et d'indemnisation par l'État ou l'autorité publique, ne distingue pas les différents fonctionnaires (employés de l'État ou employés de l'autorité publique). Elle permet au fonctionnaire public d'exiger une indemnisation, ou une indemnisation, s'il a agi dans une déviation grave de la conduite appropriée d'un fonctionnaire et qu'il a été déterminé :
(a) qu'il a commis un acte contre l'autorité établissant la responsabilité en responsabilité délictuelle, auquel cas elle a droit à une indemnisation.