Dans sa formulation, et dans les cas où l'employé ou le demandeur souhaite faire appel, le tribunal sera tenu de rendre une décision et de l'examiner conformément aux règles de droit administratif. En revanche, et en ce qui concerne l'immunité des employés des autorités publiques, la décision concernant la reconnaissance de l'immunité est prise par le tribunal, à la demande de l'autorité ou du salarié.
Cette différence fondamentale entre le mécanisme de reconnaissance de l'immunité des fonctionnaires de l'État et celle des employés des autorités publiques repose sur l'approche du Procureur général concernant le fait que les autorités publiques manquent d'un organe central et indépendant comme lui, capable de décider de la reconnaissance de l'immunité des employés des autorités publiques (voir aussi : Kalhora et Bardenstein, à la p. 329 ; Procès-verbal de la session n° 504 de la Commission de la Constitution, du droit et de la justice, 16e Knesset, 23-24 (16 juin 2005)). Qu'il y ait ou non une justification aux différentes dispositions que le législateur a jugé appropriées d'établir en ce qui concerne les fonctionnaires et les employés des autorités publiques, en tout cas, le sens et le contenu doivent s'ajouter à la différence claire qui existe entre les arrangements selon le texte de l'ordonnance et des règlements, et il n'y a donc aucune place pour accepter la position du procureur général à cet égard, selon laquelle, même en ce qui concerne les employés des autorités publiques, le tribunal doit exercer un contrôle juridictionnel conformément aux règles de droit administratif. Puisque l'ordonnance stipule expressément que l'autorité de reconnaître l'immunité des employés des autorités publiques revient au tribunal à la demande de l'autorité publique ou de l'employé, il est indéniable qu'en examinant une demande relative à ce type d'immunité, le tribunal doit discuter et clarifier la question du respect des conditions d'immunité prescrites À l'article 7a(a) à la commande (voir et comparer Avnieli, aux pages 482-484).
- Dans la mesure où la demande de reconnaissance de l'immunité est soumise par l'autorité publique et que le demandeur n'y porte pas objection, il s'agit alors d'une décision relativement simple qui repose principalement sur la volonté de l'autorité publique de prendre sur elle le risque d'être seule imputée à indemniser la partie lésée et avec le consentement des parties. Il semble également que même lorsque le demandeur n'accepte pas la demande, mais qu'elle est soumise par l'autorité publique qui estime que, dans ce cas, les conditions requises pour la reconnaissance de l'immunité sont remplies, le tribunal peut alors supposer comme point de départ que les conditions ont été remplies et que la charge de la charge reviendra au demandeur pour démontrer pourquoi la position de l'autorité sur cette question ne devrait pas être acceptée. Cette approche sert les objectifs sous-jacents à l'institution de l'immunité accordée aux fonctionnaires, que nous avons évoqués plus haut, et la principale est de répondre à la crainte d'une dissuasion excessive des fonctionnaires en raison de réclamations personnelles