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Autorité d’appel civil 775/11 Avraham Flexer contre l’État d’Israël – Police israélienne - part 35

août 11, 2014
Impression

 

à la fouille négligente, selon lui, effectuée pour les documents soupçonnés d'avoir été volés ; que la police s'est abstenue de le libérer de sa détention lorsqu'elle a trouvé des conclusions atténuant les soupçons à son encontre ; Ils s'abstenaient de documenter certaines actions d'enquête qu'ils menaient ; et auraient fait preuve de négligence en ne pas examiner d'autres axes d'enquête. À mon avis, tout cela concerne la question de savoir si l'interrogatoire de Flexer était négligent ou non, et cette question devrait être clarifiée lors de l'audience du tribunal sur la réclamation en responsabilité civile qu'il a déposée, mais je n'ai pas estimé qu'ils pouvaient modifier la conclusion du tribunal de première instance, selon laquelle il n'a pas jugé bon d'interférer avec la décision de l'État de reconnaître l'immunité des policiers selon les règles de droit administratif. Quant à l'affirmation de Flexer selon laquelle la police aurait délibérément « divulgué » des informations liées à son interrogatoire à la presse afin de glorifier leur nom et par équanimité face à la possibilité de lui nuire. Cet argument ne repose sur aucune preuve autre qu'une explication avancée par Flexer lui-même dans cette affaire, et il est donc également susceptible d'être rejeté.

  1. Pour toutes les raisons détaillées ci-dessus concernant les critères et procédures selon lesquels les demandes doivent être discutées et décidées selon Article 7b(c) à l'ordonnance et compte tenu du rejet des autres arguments avancés par Flexer tels que détaillés ci-dessus, je suis d'avis que l'appel de Flexer doit être rejeté.

Procédures relatives à l'immunité des employés des autorités publiques

  1. Les dispositions établies concernant l'immunité des fonctionnaires, que nous avons longuement discutées ci-dessus, s'appliquent à un degré ou à un autre également aux employés d'une autorité publique. Cependant, comme déjà mentionné, il existe certaines différences dans le mécanisme et les procédures établis pour reconnaître l'immunité des fonctionnaires par rapport à ceux établis pour les employés d'une autorité publique. « Autorité publique » définie Bas 7 à l'Ordonnance en tant qu'« autorité locale, et toute société constituée dans la loi énoncée dans l'addendum », et la principale différence dans notre affaire entre les employés d'une autorité publique et les fonctionnaires est que la reconnaissance de l'immunité d'un employé d'une autorité publique nécessite une décision de La Cour Dans le cadre d'une demande qui peut être déposée par l'autorité publique ou le salarié (Articles 7C(a)-7C(b) à l'Ordonnance). En revanche, la décision de reconnaître ou non l'immunité d'un fonctionnaire revient au procureur général, qui en a été informé au tribunal. En d'autres termes, dans la mesure où personne ne souhaite faire appel d'une décision concernant la reconnaissance de l'immunité d'un fonctionnaire, la cour doit l'appliquer

 

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