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Autorité d’appel civil 775/11 Avraham Flexer contre l’État d’Israël – Police israélienne - part 34

août 11, 2014
Impression

La déviation concernant l'autorité du registraire est qu'il est un juge des procédures prévues dans le Civil Procedure Regulations. Compte tenu de cette conclusion et du fait que le greffier A. Zamir était également juge au moment de la décision concernée, il est possible d'abandonner l'argument de l'État selon lequel tout greffier, même s'il n'est pas juge, est autorisé à statuer sur ces demandes en vertu de la disposition  de l'article 90 de la loi judiciaire [version consolidée], 5744-1984.  Cependant, je penche à l'opinion qu'il n'y a pas de place pour une interprétation aussi large de la case « une question relative à la conduite d'une procédure » exposée dans la même section (en ce qui concerne l'interprétation de cette cases, comparez, par exemple : les articles 90(1)-90(12) de la loi judiciaire ; Diverses Applications Civil 2742/00 Évaluateur pour les grandes entreprises c. Dikla Trust Company inTax Appeal [publié dans Nevo] (29 août 2000) ; SC 153/86 Sabich c. État d'Israël, IsrSC 40(2) 345, 347 (1986)).

La raisonnabilité de la décision de reconnaître l'immunité des policiers

  1. Alternativement, Flexer soutient que même si le format dans lequel sa demande doit être discuté selon Article 7b(c) L'ordonnance est un contrôle judiciaire selon les règles du droit administratif, son approche avait une marge d'intervention dans la décision de l'État de reconnaître l'immunité des policiers dans cette affaire, et le tribunal de première instance a commis une erreur en ne le faisant pas. Selon lui, cela s'explique par les preuves qu'il a déjà présentées à ce stade du dossier d'enquête, qui montrent qu'il s'agit d'une décision de reconnaissance déraisonnable, car elle ignore le fait que l'exception à l'immunité est remplie dans cette affaire.

Je n'ai pas vu la nécessité d'énumérer une par une toutes les « indications » dont Flexer souhaite conclure que la police a agi sciemment et délibérément pour lui nuire, ou du moins qu'elle a agi par équanimité à l'idée de causer des dommages. La plupart des indices que Flexer a détaillés ne sont pas des indices de l'élément mental de la police lors de son interrogatoire, et au mieux ils peuvent attester de leur négligence. Par exemple, Flexer affirme que la police s'est précipitée pour le rechercher et a informé la police des frontières qu'elle lui interdirait de quitter le pays, avant d'examiner la plainte de l'avocat Brandes (paragraphe 11 des résumés de Flexer). Même si cet argument est correct, et même si l'on suppose qu'il s'agit de négligence – et inutile de dire que je n'exprime aucune position sur ce sujet – en tout cas il ne contient pas ce que Flexer souhaite apprendre, à savoir : l'existence d'un élément mental chez les policiers qui nie leur droit à l'immunité. Il en va de même pour les arguments supplémentaires avancés par Flexer concernant

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