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Autorité d’appel civil 775/11 Avraham Flexer contre l’État d’Israël – Police israélienne - part 33

août 11, 2014
Impression

Dans cette approche. Le plan dans lequel Flexer a cherché à discuter de la demande était nécessairement dérivé de son approche concernant son essence, et il a donc demandé de joindre à sa demande des attestations de témoins en son nom et d'inviter environ 12 témoins qui ont refusé de lui fournir un affidavit, tout cela afin de clarifier sur le fond de l'affaire le respect des conditions d'immunité dans la présente affaire. La demande de Flexer n'a pas été acceptée à juste titre par le tribunal de première instance. La cour estimait également que le contrôle judiciaire dans la présente affaire ne nécessite pas de clarification factuelle ni d'audience orale, compte tenu de son impression d'avoir lu la réponse de l'État selon laquelle il n'y avait pas de défaut dans son jugement et qu'il n'avait pas été jugé déraisonnable de sa déclaration. Cette décision ne justifie pas d'intervenir dans les circonstances de l'affaire en question, dans laquelle les deux parties se sont en fait appuyées sur le dossier d'enquête, dont le contenu n'était pas controversé.

L'autorité du registraire

  1. Un autre argument avancé par Flexer dans ses arguments concerne l'autorité substantielle du registraire (comme on l'appelait alors) A. Zamir d'être tenu de statuer sur les demandes selon Articles 7b(c) ou 7B(d) au commandement. Les dispositions de l'Ordonnance et du Règlement concernent effectivement le « tribunal » et ne désignent pas explicitement les greffiers ou les greffiers qui sont juges comme étant également autorisés à entendre ces demandes. Cependant, il semble qu'en ce cas également, il soit possible de tirer une déduction des procédures civiles ordinaires aux procédures qui doivent être appliquées dans les demandes concernant l'immunité en vertu de l'Ordonnance et du Règlement sur la responsabilité civile.

Règlement 101 Le Civil Procedure Regulations autorise un greffier qui est juge à rejeter une demande in limine en raison de l'existence d'un acte de justice, en raison d'un manque d'autorité, ou parce que «Toute autre raison selon laquelle il estime que la réclamation concernant ce défendeur peut être rejetée en premier lieu. » Accorder ce pouvoir à un greffier qui est juge, par opposition à un greffier qui n'est pas un juge qui n'a été qu'autorisé Supprimer Demande in limine (selon les raisons évoquées Dans le Règlement 100 Aux règlements de procédure civile), précise que le législateur subordonné considérait le greffier comme un juge comme la personne appropriée pour décider de l'existence d'un motif seuil, même lorsque sa décision a un résultat significatif compte tenu de l'acte du tribunal créé en cas de rejet de la demande. Le poids d'une telle décision n'est certainement pas inférieur au poids des décisions requises dans la demande d'un demandeur selon Article 7b(c) Par ordre ou à la demande d'un salarié selon Article 7B(d) à l'ordonnance (voir et comparer la décision du juge (comme on l'appelait alors) A. Grunis dans cette affaire du 11 mai 2009). Par conséquent, je ne vois aucune justification à interpréter l'Ordonnance et le Règlement de manière à ce que

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