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Autorité d’appel civil 775/11 Avraham Flexer contre l’État d’Israël – Police israélienne - part 19

août 11, 2014
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et dans les références qui y figurent), et il est possible que cela explique le fait que pendant de nombreuses années ce changement normative de la responsabilité de l'État n'a pas été accompagné d'un véritable changement dans la portée des responsabilités des fonctionnaires, même si cela est ostensiblement nécessaire en conséquence. Ainsi, au cours des cinquante-trois années écoulées depuis l'adoption de la loi sur les délits civils jusqu'à l'adoption de l'amendement 10 à l'ordonnance, une responsabilité parallèle a été  imposée à la fois à un fonctionnaire public ayant causé des dommages par sa faute et à l'État ou l'autorité publique dans laquelle il travaillait, dans la mesure où ils sont responsables du délit qu'il a commis (Kalhora et Radenstein, p. 301 ; Dotan, aux pp. 251-257 ; Gilad, Partie Deux, p. 88 ; Civil Appeal 915/91 État d'Israël c. Levy, IsrSC 48(3) 45, 70 (1994) ; et voir aussi Aharon Barak, Law of Torts – General Culps 407-411 (Gad Tedeschi, éd., 2e éd., 1976) (ci-après : le droit des délictuels)). Une situation juridique similaire prévaut encore aujourd'hui en Angleterre et au Canada, où la responsabilité est imposée à l'État et aux autorités publiques parallèlement à celle imposée à l'employé (Kalhora et Radenstein, pp. 333-335 ; Avnieli, p. 455). En imposant la responsabilité parallèle comme précédemment, les tribunaux israéliens se sont appuyés sur la disposition de l'article 11 de l'ordonnance, qui stipule que lorsque deux coupables sont conjointement responsables, ils peuvent être poursuivis conjointement et solidairement. Par conséquent, et selon la situation juridique antérieure à l'amendement 10 de l'ordonnance, le choix de poursuivre l'employé, l'autorité ou les deux était exclusivement entre les mains de la partie lésée. Naturellement, et parce que, en règle générale, la capacité de l'État et des autres autorités publiques à rembourser est supérieure à celle de l'employé,  On peut supposer qu'un plaignant rationnel, qui souhaite obtenir la réparation qui améliorerait son dommage, préférerait avant tout poursuivre l'autorité gouvernementale, et dans certains cas, il pourrait même en être satisfait et ne pas voir la nécessité de poursuivre personnellement l'employé. Cependant, la situation juridique prévalant avant l'amendement n° 10 laissait le choix dans cette affaire entre les mains de la partie lésée et au niveau substantiel, et conformément à la disposition de l'article 7(a) de l'ordonnance, telle qu'elle a été rédigée avant l'amendement,  la règle était une règle de responsabilité personnelle applicable à l'employé pour les torts commis dans l'exercice de ses fonctions, et l'exception étant l'octroi d'une certaine immunité lorsque les conditions énoncées à la fin de cet article sont remplies.

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