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Autorité d’appel civil 775/11 Avraham Flexer contre l’État d’Israël – Police israélienne - part 11

août 11, 2014
Impression

Et bien que l'ordonnance stipule que l'État peut soumettre un avis concernant la reconnaissance de l'immunité d'un fonctionnaire, l'autorité publique et l'employé de l'autorité publique ne peuvent que demander au tribunal de déterminer que l'employé a droit à l'immunité. La raison de la distinction entre les types d'employés, soutient le procureur général, est l'absence d'un organisme juridique indépendant indépendant de l'autorité publique qui puisse statuer sur la question de l'immunité des employés de l'autorité publique.  Par exemple, le bureau du procureur de l'État. Selon l'approche du procureur général, les conseillers juridiques des autorités publiques (qui étaient autorisés par le Règlement 8 du Règlement sur la responsabilité civile à approuver la soumission d'une demande de reconnaissance d'immunité) ne sont pas complètement détachés de l'autorité publique, et par conséquent, le législateur a préféré qu'ils ne statuent pas sur la question de la reconnaissance, mais aient le droit d'approuver, au nom de l'autorité publique, la soumission d'une demande au tribunal pour la reconnaissance de l'immunité de l'employé. Cependant, selon le procureur général, la différence mentionnée entre les arrangements applicables aux employés de l'État et ceux qui s'appliquent aux employés des autorités publiques ne justifie pas une différence significative dans la nature du contrôle judiciaire exercé par le tribunal sur la décision de l'autorité, et son approche est que le tribunal doit examiner, conformément aux règles de droit administratif, une demande de reconnaissance de l'immunité d'un salarié déposée au nom d'une autorité publique. Le procureur général estime en outre que si le tribunal estime que la décision de l'autorité publique en vertu de laquelle la demande de reconnaissance de l'immunité de l'employé a été soumise est raisonnable, il doit accorder la demande et reconnaître l'immunité, et il soutient en outre que les justifications justifiant le report des autres tests proposés en lien avec la reconnaissance de l'immunité des employés de l'État sont également valides pour les employés de l'autorité publique. Quant à une affaire telle que celle qui est devant nous, dans laquelle le défendeur est le conseiller juridique de l'autorité publique elle-même, le Procureur général estime que la bonne démarche est que l'Autorité contacte le conseiller juridique du ministère de l'Intérieur pour demander la nomination d'un conseiller juridique d'une autre autorité afin de donner son avis sur la question. Cependant, le procureur général soutient que  l'article 7c(a) de l'ordonnance permet également à un employé de l'autorité publique de demander au tribunal de déterminer que les conditions d'immunité ont été remplies, et qu'il est donc possible pour un défendeur, qui est conseiller juridique d'une autorité publique, de déposer une demande au tribunal lui-même. L'État soutient en outre que dans une affaire où un employé de l'autorité publique, qui est le défendeur, a déposé la demande de reconnaissance de l'immunité,  et l'autorité publique a informé le tribunal qu'elle rejoint la demande et la soutient, il s'agit d'une décision administrative de l'autorité et doit être examinée conformément aux règles de droit administratif.

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